Tribunal Administratif de Paris, 19/07/2024, n° 2216849
Ce qu'il faut retenir
Le jugement rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service bénéficie d’une présomption d’imputabilité, y compris une tentative de suicide, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’événement du service. Même rendu pour un fonctionnaire d’État, le principe issu de l’article 21 bis de la loi de 1983 est directement transposable à la FPT pour contester un refus de CITIS et ses conséquences statutaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 20 novembre 2022 et le 10 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Pilorge, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 14 mai 2021 et la décision du 23 février 2022 en tant qu'elle le place en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'annuler " l'annulation de l'inaptitude totale et définitive à supposer que celle-ci n'ait pas été retirée par ledit arrêté, et par celui qui lui est postérieur du 10 juin 2022 " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le ministre s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;
- elle entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 198 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 23 février 2022 qui constitue une mesure d'information, ne faisant pas grief, et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation des décisions portant placement en congé de longue maladie à plein puis à demi traitement de M. C et de l'arrêté du 26 janvier 2024 portant admission de M. C à la retraite pour invalidité par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de reconnaître sa tentative de suicide comme imputable au service (CE, section, avis du 30 décembre 2013, N°367615, A, Mme A).
Par un mémoire du 30 juillet 2024, M. C a présenté des observations sur ces moyens d'ordre public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, adjoint administratif principal des ministères économiques et financiers depuis l'année 1982, exerce les fonctions de gestionnaire des ressources informatiques déconcentrées au sein du service des ressources humaines depuis février 1997. Le 14 mai 2021, M. C a tenté de se suicider sur son lieu de travail. Par une décision du 22 février 2022, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande d'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 23 février 2022, le ministre a informé M. C de l'avis défavorable de la commission de réforme et des conséquences que le refus d'imputabilité occasionne sur le plan statutaire. Par une lettre du 20 avril 2022, M. C a exercé un recours gracieux tendant Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 février 2022 et du courrier du 23 février 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la " décision " du 23 février 2022 :
2. Le courrier du 23 février 2023 a pour seul effet d'informer M. C de l'avis défavorable de la commission de réforme sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service et des conséquences que le refus d'imputabilité occasionne sur le plan statutaire, notamment la circonstance que son congé de longue maladie fractionné allait être converti en congé de longue maladie continu à compter du 14 mai 2021 et qu'étant jugé totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions sans possibilité de reclassement, il pouvait bénéficier d'une retraite pour invalidité à condition d'en faire la demande.
3. Un tel courrier constitue une mesure d'information, ne faisant pas grief, et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2022 et des décisions prises par voie de conséquence :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au cas d'espèce : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel geste, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
6. En l'espèce, M. C a tenté de se suicider le 14 mai 2021 sur son lieu et dans le temps du service. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le ministre s'est fondé sur l'avis défavorable de la commission de réforme qui a estimé que cet acte ne présentait pas de lien direct et certain avec l'exécution du service et en raison de l'existence d'un état antérieur pathologique, le requérant souffrant depuis 2016 d'un syndrome anxiodépressif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C connaissait une dégradation de ses conditions de travail à compter de sa reprise en 2018, en particulier un retrait des seules tâches qu'il pouvait exercer compte tenu des aménagements qui lui avait été accordés au regard de son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa tentative de suicide est survenue deux jours après que sa hiérarchie lui ait notifié le compte-rendu de son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2020, rédigé dans des termes défavorables alors que ses évaluations précédentes étaient bonnes, et un avertissement quant à sa manière de servir. La tentative de suicide de M. C ayant été causée par la dégradation de ses conditions de travail, en particulier son évaluation au titre de l'année 2020 et la sanction d'avertissement, le ministre, en refusant de reconnaître cet accident comme imputable au service, a commis une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 22 février 2022 et le rejet du gracieux doivent être annulés. Par voie de conséquences, les décisions portant placement en congé de longue maladie à plein puis à demi traitement de M. C et l'arrêté du 26 janvier 2024 portant admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité sont également annulées.
Sur les frais d'instance
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de reconnaître la tentative de suicide de M. C comme imputable au service et le rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision sont annulés.
Article 2 : Les décisions portant placement en congé de longue maladie à plein puis à demi traitement de M. C et l'arrêté du 26 janvier 2024 portant admission de l'intéressé à la retraite pour invalidité sont annulés.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.