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Tribunal Administratif de Paris, 10/07/2024, n° 2415304

Tribunal administratif 10 juillet 2024 protection fonctionnelle recours en référé liberté fondamentale – exigences de recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé d’un fonctionnaire d’État au motif d’irrecevabilité : la demande ne précisait aucune mesure à ordonner, n’établissait pas le caractère grave et manifestement illégal des faits allégués, ni l’urgence exigée par l’article L. 521‑2 du CJA. Cette décision rappelle que, pour obtenir une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, le requérant doit formuler clairement les mesures sollicitées et démontrer l’urgence et la gravité des atteintes, condition sine qua non pour la recevabilité du référé.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. C, devant le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " souhaite déposer une requête () contre l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits "
Il soutient qu'il y a urgence et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux, comme celui de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, l'interdiction du travail forcé, le droit à un recours effectif et le droit à être convenablement représenté devant le juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête de M. C, qui se borne à dénoncer des violations graves à des libertés fondamentales, ne contient l'exposé d'aucune conclusion tendant à ce que soient ordonnées des mesures que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pourrait régulièrement ordonner. En outre, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées et ne contient l'exposé d'aucun des motifs de nature à caractériser l'urgence à ce qu'une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. Dès lors, cette requête irrecevable est en outre, et en tout état de cause, mal fondées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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