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Tribunal Administratif de Paris, 18/07/2024, n° 2204366

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 discipline blâme pour activité privée et usage du service à des fins personnelles

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’aucune disposition n’impose à l’administration d’établir ni de communiquer un procès-verbal de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire de 1er groupe. Il valide un blâme infligé à une agente ayant fait livrer de nombreux colis privés sur son lieu de travail dans le cadre d’une activité rémunérée de « voisin relais », caractérisant des manquements aux consignes Vigipirate, à l’obligation de se consacrer à ses fonctions et à la probité ; solution transposable pour contester ou défendre une sanction similaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 18 février 2022 et le 31 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
Mme B soutient que :
- elle n'a pas obtenu communication du procès-verbal de son entretien préalable à la sanction disciplinaire ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, animatrice des administrations parisiennes depuis le mois d'août 2018, affectée depuis le 1er septembre 2018 comme responsable éducatif ville à l'école maternelle Morillons à Paris (15ème arrondissement) a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté de la maire de Paris du 24 janvier 2022, dont elle demande l'annulation au tribunal.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, aucune disposition n'impose à l'employeur de dresser un procès-verbal de l'entretien préalable à la sanction. Le moyen tiré de ce que l'absence de communication de ce document entacherait d'illégalité la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, pour édicter la sanction attaquée, la maire de Paris s'est fondée sur le fait que plusieurs colis, parfois de grande dimension, ont été livrés de septembre 2021 au 7 octobre 2021 à la loge de l'école, pour des destinataires divers, Mme B servant de truchement en tant que " voisin relais ". Mme B ne conteste pas ces livraisons mais soutient qu'elle n'a jamais demandé que ces livraisons soient adressées à l'école alors qu'elle demeure à proximité, le livreur étant selon elle seul responsable de ce choix. Cependant, cet argument paraît particulièrement peu crédible, alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé le 26 novembre 2021 par la direction des affaires scolaires que les livraisons se sont étalées sur plusieurs semaines. La circonstance que Mme B ait été placée en arrêt maladie du 28 septembre au 8 octobre 2021 est sans influence, d'autant que plusieurs livraisons sont intervenues avant cette date et que la poursuite de ces livraisons en son absence démontre que la pratique était habituelle. De même, la circonstance que le gardien ou la gardienne soit responsable des seuls colis destinés à l'école n'est aucunement de nature à justifier le comportement de Mme B, qui a, ainsi que le relève la décision, fait courir des risques au personnel éducatif et aux élèves. Par ailleurs, si Mme B soutient que la décision lui fait à tort grief de manquer à son obligation de se consacrer entièrement à ses fonctions dès lors que la qualité de " voisin relais " relèverait de l'entraide et du domaine associatif, elle n'apporte aucun élément à ce sujet en se contentant de mentionner qu'elle n'avait pas le statut de salarié alors que la ville de Paris soutient en défense, de manière argumentée et en se référant au site internet de la société organisatrice, que cette activité est bien rémunérée pour chaque colis reçu, sans qu'y fasse obstacle la qualification de ces sommes en tant que " pourboire ". Les faits reprochés, qui sont ainsi établis, constituent des manquements aux consignes hiérarchiques liées à l'application du plan Vigipirate, à l'obligation pour un agent public de se consacrer entièrement à ses fonctions et à son obligation de probité. Compte tenu de ces manquements, la sanction du blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et des erreurs d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au u préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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