Tribunal Administratif de Rouen, 18/07/2024, n° 2301090
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus possible de statuer sur la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire d'un lycée, la sanction ayant été rapportée par la rectrice avant le jugement. Ainsi, la requête est irrecevable et les conclusions sont rejetées, sans condamnation de l'État aux frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. E D et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A D, représentés par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly a prononcé la sanction de l'exclusion définitive avec sursis à l'encontre A D et de l'éventuelle décision de confirmation de cette sanction disciplinaire du recteur de la région académique Normandie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la rectrice de la région académique Normandie a, par arrêté du 5 mai 2023, rapporté la sanction disciplinaire contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les parents A D sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige au bénéfice du conseil des requérants, lesquels n'ont formé aucune demande d'aide juridictionnelle, ou à leur bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly a prononcé la sanction de l'exclusion définitive avec sursis à l'encontre A D.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2301090