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Tribunal Administratif de Paris, 10/07/2024, n° 2304656

Tribunal administratif 10 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire – droit de se taire et compétence de l'autorité sanctionnante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la validité de la sanction d'avertissement en constatant que la directrice adjointe disposait d'une délégation de signature, non d'une délégation de compétence, et que l'absence d'information du fonctionnaire sur son droit de se taire n'entraîne pas l'annulation de la décision disciplinaire sauf si elle a influencé le résultat. La sanction et le rejet du recours gracieux ont donc été maintenus.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 mars 2023 et le 31 mai 2024, M. C A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la directrice, adjointe à la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIR), a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement ; ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été informé de son droit au silence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 493367 du 4 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- les observations de Me Bellanger, représentant M. A,
- et les observations de Mme D, pour la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, enseignant statutairement rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIR), a été mis à disposition de l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP) Europe en tant que professeur assistant à compter du 1er janvier 2013. A la suite d'un incident, la CCIR lui a infligé le 19 octobre 2022 une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement. Par un recours gracieux, M. A a contesté cette décision. Par une décision du 3 janvier 2023, la CCIR a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette sanction disciplinaire par laquelle la CCIR a prononcé à son encontre un avertissement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D, directrice, adjointe à la directrice générale adjointe en charge des ressources humaines, disposait d'une délégation de signature en date du 28 avril 2022 régulièrement publiée, contrairement à ce que soutient le requérant, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Ile-de-France n°IDF-002-2022-05, notamment pour les décisions individuelles relatives à la gestion des collaborateurs, y compris pour prononcer des sanctions disciplinaires d'avertissement. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée, qui porte en en-tête mention de la " Direction générale adjointe ressources humaines et RSE " et est adressée en copie au directeur général de l'ESCP et au directeur des ressources humaines de cette école, qu'elle a été signée en vertu de cette délégation de signature, et non en vertu d'une délégation de compétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au cours de l'entretien du 10 octobre 2022, M. A, accompagné par son avocat, aurait tenu des propos par lesquels il se serait accusé et qu'il n'aurait pas tenus s'il avait été informé de son droit de se taire, ni que la décision attaquée, visant à sanctionner son comportement du 21 septembre précédent, serait fondée sur de tels propos. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le défaut d'information du requérant du droit qu'il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire, dont il ne résulte pas des décisions du Conseil constitutionnel susvisées qu'il serait invariablement de nature à entraîner l'annulation des sanctions disciplinaires, ne l'a privé d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. Par suite, et en tout état de cause, à le supposer opérant, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 du statut consolidé au 23 mai 2019 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : / 1° L'avertissement () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Si le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il entend contester, d'une part, leur qualification juridique, d'autre part, la proportionnalité de la sanction dont il a fait l'objet.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu des propos injurieux à l'encontre de ses collaborateurs par deux courriels qu'il leur a adressés, ainsi qu'à un étudiant de l'ESCP, le 21 septembre 2022, dont le premier, envoyé à 13h38, indique : " Vous êtes vraiment une bande de cons, votre plateforme de merde ne marche pas !! ", tandis que le second, envoyé à 13h48, ajoute : " C'est quoi ce bordel ' () Vous êtes vraiment une bande d'incompétents ". Un tel comportement étant de nature à justifier une sanction disciplinaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CCIR aurait entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, la circonstance que ces propos auraient procédé de son agacement lié à un dysfonctionnement technique étant sans incidence sur leur caractère déplacé.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée, qui est la plus faible mesure disciplinaire applicable aux agents titulaires de la CCIR, soit disproportionnée à la faute commise.
11. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'aurait été adoptée qu'en vue de constituer un élément à charge à son encontre dans le cadre d'une procédure pénale que M. A a engagée contre la CCIR et l'ESCP Europe ainsi que leurs représentants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse, laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'est pas disproportionnée aux faits reprochés au requérant, ait eu pour objet de constituer un grief invocable dans le cadre de la procédure pénale en cours. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, la CCIR, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas des frais engagés pour l'organisation de sa défense justifiant de mettre à la charge de M. A la somme demandée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCIR présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Abdat, conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT Le président,




J. SORINLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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