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Tribunal Administratif de Paris, 22/07/2024, n° 2416867

Tribunal administratif 22 juillet 2024 avancement et carrière stagiaires - refus de titularisation / redoublement de stage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un stagiaire est dans une situation probatoire : un refus de titularisation ou un redoublement de stage peut être fondé sur l’insuffisance professionnelle et la manière de servir, même si certains faits pourraient aussi relever du disciplinaire, à condition que l’agent ait pu présenter ses observations. Décision utile pour cadrer la contestation d’un refus de titularisation en FPT, mais l’ordonnance rejette le référé sans analyse concrète des faits, ce qui limite sa portée pratique.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le ministre de la justice a décidé d'un redoublement de son stage de capitaine classe normale ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à sa titularisation en qualité de capitaine de classe normale à compter du 24 juin 2024, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
3. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En l'espèce, aucun des moyens de la requête de M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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