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Tribunal Administratif de Paris, 08/07/2024, n° 2326756

Tribunal administratif 8 juillet 2024 santé et sécurité au travail expertise médicale en référé après accident de service ou maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale utile, même sans décision administrative préalable, afin de décrire l’état de santé d’un agent territorial et chiffrer ses préjudices liés à un accident de service ou à des maladies professionnelles reconnues imputables au service. Décision exploitable pour préparer une action indemnitaire contre l’employeur public, mais sa portée reste procédurale : le juge refuse de mettre immédiatement les frais d’expertise ou les frais d’instance à la charge de la collectivité.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cherrier Bodineau, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris, en vue de décrire son état de santé et de chiffrer ses préjudices suite aux maladies professionnelles qu'il a développées et à l'accident de service survenu le 28 août 2014 ;
2°) de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la Ville de Paris et de la condamner aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la conduite d'une expertise est utile afin de chiffrer son préjudice dans la perspective d'une action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la Ville de Paris informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. B et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "
2. M. B, agent titulaire de la fonction publique territoriale occupant le poste d'agent de propreté/conducteur d'engins, a été victime en 2015 d'une hypoacousie bilatérale de perception suite à son exposition au bruit dans le cadre de sa profession, qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 3 octobre 2023 par la Ville de Paris. Il a également subi un accident de trajet le 28 août 2014 reconnu imputable au service, puis une lombosciatalgie bilatérale à compter de 2017, provoquée par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises à l'ensemble de son corps, reconnue imputable au service par une décision de la Ville de Paris du 3 octobre 2023. Soutenant qu'il y a lieu de chiffrer ses préjudices avant d'engager une action en responsabilité contre son employeur, M. B sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise M. B entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d'expertise :
4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D C (rhumatologue) exerçant au sein de l'hôpital Avicenne 125, rue de Stalingrad à Bobigny (93000) est désignée comme experte avec pour mission, en présence de M. B, et de la Ville de Paris, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen physique de M. B ; décrire son état de santé avant et après l'accident de service survenu le 28 août 2014, et les maladies professionnelles d'hypoacousie bilatérale de perception et de lombosciatalgie bilatérale ;
3°) décrire son état de santé actuel et préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de l'accident reconnu imputable au service et des maladies professionnelles dont il a été victime ;
4°) déterminer la date de la consolidation si elle peut être fixée ; dans le cas contraire proposer une date à laquelle M. B devra être revu ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant :
- avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
- après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* les préjudices extra-patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B en relation directe avec l'accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'experte recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procèdera et les conclusions qu'elle envisagera d'en tirer.
Article 4 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 15 janvier 2025 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L'experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : L'experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à Mme D C, experte.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326756/11-6

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