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Tribunal Administratif de Limoges, 12/07/2024, n° 2400200

L'agent a perdu (Satisfaction totale). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction totale Tribunal administratif 12 juillet 2024 discipline mise à la retraite d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la mise à la retraite d'office ne peut être prononcée que par l'autorité compétente et uniquement lorsqu'une faute grave, clairement établie, le justifie ; il a donc annulé l'arrêté du président du SYMCTOM faute d'absence de procédure et de proportionnalité. Cette décision fournit un précédent clair sur la compétence disciplinaire et le contrôle de la proportionnalité des sanctions, directement exploitable pour contester des mises à la retraite d'office dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 27 juin 2024 non communiqué, Mme B Larose, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc (Indre) a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 22 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du SYMCTOM de le réintégrer dans ses services et de reconstituer sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SYMCTOM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'action disciplinaire engagée le 13 juillet 2023 sur le fondement du courrier adressé à son employeur le 14 juin 2020 était prescrite, conformément aux dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la décision est infondée en ce qu'elle repose sur des faits qui ne sont matériellement pas établis.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 mai 2024 et le 23 mai 2024, le SYMCTOM, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Larose en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Larose ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Renner, représentant Mme Larose, et de Me Soltner, représentant le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B Larose, agente de maîtrise territoriale, était responsable du service déchetterie au sein du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc (Indre). Par un courrier du 14 juin 2020, vingt-six agents ont adressé au président du SYMCTOM un courrier par lequel ils se plaignaient des propos irrespectueux tenus par la requérante à leur encontre ainsi qu'à l'égard du président et du directeur du syndicat mixte. Par un courrier du 26 mai 2023, le président du SYMCTOM l'informait qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et, le 13 juillet 2023, cette même autorité a sollicité la réunion du conseil de discipline de la fonction publique territoriale du département de l'Indre en vue de l'examen de son projet de sanction de révocation ou d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans sur le fondement de ce courrier, de témoignages produits en complément, de l'audit sur les risques psychosociaux de juillet 2022 et de l'enquête interne réalisée par le cabinet ADDHOC en décembre 2022. Par son arrêté du 1er décembre 2023, le président du SYMCTOM a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme Larose à compter du 22 décembre 2023. Cette dernière demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction de mise à la retraite d'office à l'encontre de Mme Larose, le président du SYMCTOM a retenu, dans sa décision du 1er décembre 2023, que l'intéressée a tenu des propos et adopté des comportements irrespectueux envers de nombreux collègues et supérieurs hiérarchiques, des manquements réitérés à l'obligation de réserve, un comportement agressif et des violences verbales incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et constitutifs de fautes de service.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que le courrier du 14 juin 2020 dénonce l'attitude jugé arrogante, autoritaire et méprisante de Mme Larose à l'égard des agents signataires auxquels elle aurait adressé des insultes, leur faisant part de son mépris, affirmant qu'ils ne travaillaient pas et étaient ses ennemis, ou encore que l'intéressée aurait estimé que le syndicat mixte était dirigé par des " incompétents ", qu'elle qualifie de façon insultante. Si les témoignages individuels, au demeurant peu circonstanciés, produits en défense, notamment par des agents signataires du courrier du 14 juin 2020, font également état de propos grossiers et d'attitudes déplacées de la part de la requérante, ces témoignages sont par ailleurs relativisés sur de nombreux points par les attestations produites en faveur de Mme Larose, émanant notamment d'agents, d'anciens agents et élus du syndicat mixte qui mettent également en avant les carences managériales de la direction du SYMCTOM, et la pression subie par plusieurs agents non titulaires pour signer le courrier du 14 juin 2020. Si les représentants du syndicat mixte ont exposé devant le conseil de discipline avoir remarqué des petites difficultés entre agents et rectifié des épiphénomènes, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'étayer l'affirmation selon laquelle la requérante exercerait " une emprise sur certains agents " ni que " depuis 2020, les choses continuent de manière insidieuse ", même si Mme Larose reconnait être exigeante avec ses collègues ou ses subordonnés. En outre, jusqu'en 2020, Mme Larose a fait l'objet d'évaluations très élogieuses, la qualifiant de collaboratrice précieuse et fiable, très investie dans ses fonctions et elle n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre formel ni d'aucune sanction préalablement aux faits invoqués sur lesquels s'appuie la procédure disciplinaire engagée contre elle en mai 2023.
6. Dans ces conditions, quand bien même la requérante a tenu des propos grossiers et adopté un comportement inadapté, pouvant être qualifiés de faute au regard de ses fonctions, la décision du 1er décembre 2023 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Larose apparait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. L'annulation d'une décision prononçant la mise à la retraite d'office d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au président du SYMCTOM du Blanc de réintégrer Mme Larose dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de reconstituer sa carrière à compter du 22 décembre 2023, sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Larose, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYMCTOM du Blanc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYMCTOM du Blanc la somme que demande Mme Larose au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°2023-74 du SYMCTOM du Blanc du 1er décembre 2023 portant mise à la retraite d'office de Mme Larose est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du SYMCTOM du Blanc de réintégrer Mme Larose et de reconstituer sa carrière à compter du 22 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Larose et au Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères (SYMCTOM) du Blanc.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D.ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A

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