Tribunal Administratif de Limoges, 12/07/2024, n° 2400621
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d'exécution du jugement annulant le tableau d'avancement, jugeant que l'annulation n'impose pas au ministre d'établir un nouveau tableau lorsque les nominations sont déjà définitives, limitant ainsi l'obligation d'exécution du juge aux cas où la chose jugée nécessite réellement une nouvelle décision administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2023, le 18 avril, le 8 juin et le 18 juin 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter le jugement n° 2100824 du 28 février 2023 par lequel le tribunal a, annulé la décision du 22 décembre 2021 portant tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2021, en tant qu'il ne figure pas au sein de ce tableau ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai d'1 mois après la notification du jugement à intervenir.
M. C soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif en s'abstenant de prendre une nouvelle décision sur son avancement.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président du tribunal, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin et le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. M. C, sous-officier de la gendarmerie, a demandé au tribunal d'annuler le tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef, voie AVP, au titre de l'année 2021 arrêté par le ministre de l'intérieur, en tant que son nom ne figure pas parmi les sous-officiers promouvables. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal, d'une part, a fait droit à cette demande au motif que la décision du 22 décembre 2021 de ne pas proposer l'intéressé à cet avancement était entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de convocation de l'intéressé à un entretien, pourtant obligatoire, d'autre part, a rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C. Par une lettre enregistrée le 13 septembre 2023, ce dernier a demandé au tribunal, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement, en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'établir un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2021, sous astreinte.
3. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux. L'exécution de la chose jugée n'implique donc pas que le ministre établisse nécessairement un nouveau tableau d'avancement pour l'année en cause.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que les deux nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement d'accès au grade de maréchal des logis-chef au titre de l'année 2021 ne seraient pas devenues définitives. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard au taux de promotion applicable, le plafond de promotion pour l'accès au grade de maréchal des logis-chef, voie AVP, pour l'année 2021 n'aurait pas été atteint. Par suite, l'annulation prononcée par le jugement cité au point 2 ne saurait impliquer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer établisse un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2021 ou procède au réexamen de la candidature de M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C tendant à l'exécution du jugement du tribunal n° 2100824 du 28 février 2023 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur
F. MARTHA
Le président
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. B
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