Tribunal Administratif de Caen, 12/07/2024, n° 2201739
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l'agent victime de harcèlement moral doit apporter des éléments laissant présumer les agissements, l'administration devant alors les réfuter. Une fois le harcèlement établi, le préjudice doit être intégralement réparé, sans prise en compte du comportement de la victime. La décision confirme la responsabilité de l'État et l’obligation d’indemniser l’agent public.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, Mme A Le Berre, représentée par Me Barrault, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 19 avril 2023, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux du fait du harcèlement moral qu'elle a subi à la maison d'arrêt de Coutances ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Le Berre soutient que :
- dès sa prise de poste de cheffe de greffe à la maison d'arrêt de Coutances elle s'est heurtée au comportement irrespectueux et hostile d'une agente, dont elle était la supérieure hiérarchique, constitutif de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui a eu pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de ces faits de harcèlement et du fait que l'administration pénitentiaire ne l'a pas protégée contre ces agissements ;
- elle est fondée à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros, de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 10 000 euros et d'un préjudice matériel et financier à hauteur de 22 000 euros.
Par une lettre du 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Un mémoire produit par Mme Le Berre a été enregistré le 17 juin 2024.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 22 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le Berre, secrétaire administrative, a été nommée en qualité de cheffe de greffe, à temps plein, à la maison d'arrêt de Coutances à compter du 1er mars 2018. Son état de santé s'est dégradé et elle a été placée en congé de longue durée du 23 mai 2019 au 22 novembre 2020. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle estime subir du fait du harcèlement moral perpétré par une agente de son service et de l'absence de protection de son administration.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Mme Le Berre soutient qu'entre sa prise de fonction, le 1er mars 2018 et le début de son arrêt maladie le 23 mai 2019, elle a subi le comportement hostile d'une agente placée sous sa responsabilité avec laquelle elle partageait le même bureau et fait plus particulièrement valoir avoir fait l'objet, notamment, de dénigrements et de moqueries de la part de sa subordonnée, d'actes portant volontairement atteinte à sa santé et d'une rétention délibérée d'informations, alors que ces faits étaient de notoriété publique au sein de la maison d'arrêt de Coutances où l'agente incriminée était connue pour s'imposer par la terreur et s'inscrivant également dans un contexte plus général d'hostilité corporatiste des surveillants face à l'affectation de secrétaires administratifs sur des postes de chef de greffe.
5. Une copie de la requête a été communiquée le 29 juillet 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure le 24 mai 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet, dès lors que le mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice est parvenu postérieurement à la clôture de l'instruction. L'inexactitude des faits allégués par Mme Le Berre ne ressort d'aucune des pièces de l'instruction. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme Le Berre soumet au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, cette dernière est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard.
Sur les préjudices subis du fait du harcèlement :
7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Le Berre en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
8. En deuxième lieu, Mme Le Berre soutient que les faits de harcèlement moral qu'elle a subi lui ont fait perdre le goût de la lecture, ont engendré une perte de concentration et l'ont contrainte à abandonner ses projets de passer des concours. L'inexactitude de ces faits ne ressortant pas des pièces de l'instruction et le garde des sceaux, ministre de la justice devant être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Le Berre en les évaluant à la somme de 500 euros.
9. En dernier lieu, Mme Le Berre soutient avoir dû quitter son poste, ce qui lui a occasionné une diminution de rémunération dont le montant n'est pas inférieur à 22 000 euros. Là-encore, le garde des sceaux, ministre de la justice, devant être réputé avoir admis l'exactitude matérielle de ces faits, il y a lieu d'évaluer le préjudice matériel et financier subi à ce titre par Mme Le Berre à la somme de 22 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Le Berre est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
12. Mme Le Berre a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'introduction de la requête le 23 juillet 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2023, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Le Berre et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Le Berre la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2022. Les intérêts échus le 19 avril 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Le Berre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Le Berre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet