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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 18/07/2024, n° 2400043

L'agent a gagné : victoire_totale. Satisfaction totale.
Favorable à l'agent : Satisfaction totale Tribunal administratif 18 juillet 2024 contractuels requalification d’un vacataire en agent contractuel et motivation du licenciement en cours de contrat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent qualifié de vacataire doit être requalifié en agent non titulaire lorsqu’il occupe de façon récurrente un emploi répondant à un besoin permanent, même s’il est rémunéré à la vacation. La rupture anticipée de son contrat s’analyse alors comme un licenciement en cours de contrat, qui doit être motivé en droit et en fait ; une simple référence à une clause contractuelle de dénonciation est insuffisante.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le centre hospitalier territorial Gaston Bourret (CHT) a prononcé la résiliation de son contrat de masseur-kinésithérapeute ainsi que la décision implicite par laquelle le centre hospitalier territorial a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- il occupait un emploi permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Dupuy, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, masseur-kinésithérapeute, a régulièrement bénéficié de contrats de vacation avec le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret depuis 2012 pour assurer des prestations au centre pénitentiaire de Nouméa.
2. Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret et le requérant ont conclu un contrat d'un an le 11 mai 2023, dont la validité s'étendait du 1er janvier au 31 décembre 2023. Par la décision attaquée du 17 août 2023, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret a décidé de résilier ce contrat à compter du 1er décembre 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a assuré, en qualité de " vacataire " au bénéfice des détenus du centre pénitentiaire de Nouméa, des prestations sous contrats à durée déterminée signés avec le CHT entre le 1er mai 2012 et le 30 septembre 2015, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 puis du 1er janvier au 31 décembre 2023, d'abord à temps plein, puis à raison de trois vacations hebdomadaires de 2 heures et enfin, selon le dernier contrat, sans temps de travail défini, le CHT pouvant faire appel à ses services en fonction de ses besoins. Le caractère récurrent et structurel des soins à prodiguer aux détenus et la circonstance que le centre hospitalier territorial, ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures, a rompu le contrat qui le liait au requérant en vue " d'internaliser la prestation jusque-là exécutée par le requérant " confirment le caractère permanent du besoin de la collectivité pour assurer les prestations en cause. Par suite, M. B ne peut être regardé comme ayant eu la qualité de vacataire, alors même que l'acte par lequel il avait été nommé dans cet emploi faisait mention d'un recrutement en cette qualité et qu'il était rémunéré sur la base d'un nombre de vacations, mais comme un agent non titulaire du centre hospitalier.
4. La décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire en cours de contrat doit être motivée, la décision mettant fin à ce contrat devant mentionner les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée. En l'espèce, la décision attaquée se borne à indiquer qu'elle est fondée sur l'article 9 du contrat du 11 mai 2023 qui dispose que " la présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recondamnée avec accusé de réception, 3 mois avant la date de dénonciation souhaitée. ". Une telle motivation, qui ne comprend aucune circonstance de fait, ne permet pas l'intéressé de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, ladite décision portant résiliation du contrat de M. B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2023 par laquelle le centre hospitalier territorial Gaston Bourret a prononcé la résiliation de son contrat de masseur-kinésithérapeute, ensemble la décision implicite par laquelle le centre hospitalier territorial a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier territorial Gaston Bourret versera à M. B une somme de 180 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier territorial Gaston Bourret et à A B.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,




J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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