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Tribunal Administratif de Toulouse, 16/07/2024, n° 2201001

Tribunal administratif 16 juillet 2024 retraite prise en compte du temps partiel dans la liquidation de la pension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les périodes de temps partiel ne sont prises en compte comme du temps plein pour la liquidation de la pension que si l’agent a opté pour la surcotisation retraite prévue par l’article L. 11 bis du code des pensions. À défaut de surcotisation, même pour un temps partiel de droit lié à la situation de l’agent, la période est liquidée au prorata de la quotité travaillée ; solution transposable en FPT sous réserve du régime CNRACL applicable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 portant titre de pension n° B 22 010797 U en tant que ses services à temps partiel n'ont pas été pris en compte pour la liquidation de ses droits à pension ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser sa pension en décomptant les périodes de travail effectuées à temps partiel en périodes de travail à temps plein.
Il soutient que la période du 2 octobre 2018 au 22 février 2022 durant laquelle il a été placé en temps partiel aurait dû être décomptée pour une quotité de 100% pour la liquidation de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services à temps partiel effectués par M. A ne peuvent pas être pris en compte pour une quotité de 100% dès lors qu'il n'a pas surcotisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur de lycée professionnel hors classe, s'est vue concéder une pension par arrêté n° B 22 010797 U du 10 janvier 2022 prenant effet le 1er mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de pension en tant que ses services à temps partiel n'ont pas été pris en compte pour la liquidation de ses droits à pension.
2. Aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :/ 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, (). La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 11 bis du même code : " Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été autorisé, de plein droit, à exercer son service à temps partiel de 80% en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2018. A compter du 2 octobre 2018, M. A a bénéficié d'une carte " mobilité inclusion ". Puis, par arrêté du 3 janvier 2019, M. A a bénéficié d'une prolongation d'exercice à temps partiel de droit à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020 inclus, cette autorisation étant renouvelable tacitement jusqu'au 31 août 2022. Si M. A pouvait, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, obtenir le décompte de sa période de travail effectuée à temps partiel, comme une période de travail à temps plein, cette possibilité était conditionnée par le versement d'une retenue pour pensions dont le taux est fixé par décret. Or, les deux arrêtés le plaçant à temps partiel précisent que " l'intéressé n'a pas opté pour le versement d'une sur-cotisation pour la retraite ". Dans ces conditions, dès lors que M. A n'a pas surcotisé durant la période allant du 2 octobre au 28 février 2022, il n'est pas fondé à solliciter la prise en compte de ses services à temps partiel pour la liquidation de ses droits à pension.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
B. BISCARELLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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