Tribunal Administratif de Toulouse, 17/07/2024, n° 2404269
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle que la suspension conservatoire d’un agent pour faute grave est une mesure prise dans l’intérêt du service et non une sanction disciplinaire. En référé, l’absence de conseil de discipline préalable et l’absence de communication du dossier n’ont pas été jugées, en l’état, propres à créer un doute sérieux contre la suspension ; utilité limitée car décision d’espèce, rendue pour un enseignant contractuel de l’État et très peu motivée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a, à titre conservatoire, suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de confirmer ses droits à l'indemnité de fin de contrat ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse le réexamen de son dossier par un conseil de discipline où ne siégeraient pas les agents concernés par la présente requête.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'arrêté portant suspension de ses fonctions a entraîné la décision du 31 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a décidé de ne pas renouveler son contrat d'enseignant contractuel en physique chimie et de ne plus le solliciter à l'avenir pour des propositions de poste d'enseignant dans les établissements de l'académie de Toulouse ; il justifie de l'existence d'un préjudice grave sur sa situation se trouvant privé de la possibilité d'exercer son métier ;
- il pourrait avoir pour conséquence de le priver de son indemnité de fin de contrat dès le mois de septembre 2024 ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-il n'a pas commis de faute grave justifiant qu'il soit suspendu de ses fonctions ;
-le rectorat aurait dû saisir le conseil de discipline conformément aux articles L. 532-7 à L. 532-12 du code général de la fonction publique ; l'absence de réunion du conseil de discipline, pendant lequel il aurait pu exposer ses observations, a exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- il n'a pas pu avoir accès à son dossier de carrière durant la procédure en méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2403806 enregistrée le 20 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 532-4 de ce code : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. " Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " La mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,