123juridique.fr

Tribunal Administratif de Grenoble, 17/07/2024, n° 2404832

Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion définitive du service

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’une exclusion définitive privant un agent public de son emploi et de sa rémunération caractérise en principe l’urgence en référé-suspension, sans que l’agent ait à détailler les ressources et charges de son foyer. Décision utile pour contester en urgence une sanction d’éviction dans la FPT, sous réserve toutefois de démontrer aussi un doute sérieux sur la légalité de la sanction.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Maingot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a prononcé son exclusion définitive du service ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Annecy de le réintégrer dans ses fonctions sans délais à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au paiement rétroactif des sommes dues ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique compte tenu de la saisine irrégulière du conseil de discipline et de l'illégalité de l'avis rendu par ce dernier ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique, en l'absence de rétablissement dans ses fonctions malgré l'expiration du délai de 4 mois depuis le début de sa suspension ;
- la condition d'urgence est remplie du fait qu'il est dépourvu de ressources financières depuis le prononcé de son exclusion définitive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, cette dernière étant :
- insuffisamment motivée ;
- entachée d'une erreur de fait, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas caractérisés ;
- entachée d'un détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représenté par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2404821 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, le 17 juillet 2024 :
- le rapport de M. Doulat, juge des référés ;
- les observations de Me Borg, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté sur les fonctions d'agent référent hébergement à compter du 7 février 2022 au sein de l'EHPAD Les Ancolies, établissement rattaché au centre intercommunal d'action sociale du Grand Annecy. Il a été nommé stagiaire sur le grade d'adjoint technique à compter du 7 mai 2022 avant d'être intégré en qualité d'adjoint social. Par arrêté du 14 août 2023, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a prolongé la durée du stage de M. B de 6 mois à compter du 7 mai 2023. Par arrêté du 1er décembre 2023 la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a suspendu le requérant puis saisit le conseil de discipline par courrier du 29 février 2024. Après avis favorable du conseil de discipline du 2 avril 2024, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a prononcé l'exclusion définitive du service de M. B par l'arrêté du 2 avril 2024 dont la suspension est demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la situation d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet de priver M. B de son emploi et de sa rémunération. D'une part, elle a ainsi pour effet de placer le requérant dans une situation matérielle et financière difficile quand bien même ce dernier pourrait bénéficier d'allocations d'aide au retour à l'emploi et alors qu'en tout état de cause un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension. D'autre part, si M. B a attendu deux mois avant de demander la suspension de la décision, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'une situation d'urgence au regard des effets persistants de l'exclusion définitive de service. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy fonde sa décision sur la violation du secret professionnel y compris durant sa période de congés maladie, la remise en cause régulière des décisions de l'équipe de direction, les manquements à l'obligation de servir et les accusations mensongères sur la prise en charge des résidents par l'établissement. Or, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 mai 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Annecy, au même titre
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Doulat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nice, 17/07/2024, n° 2201147

Le tribunal juge qu’une sanction disciplinaire est suffisamment motivée si la décision vise les textes applicables et énonce clairement le grief retenu, ici l’exercice d’une activité de chauffeur de taxi pendant des congés maladie rémunérés. Il retient aussi…

Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2204608

Décision utile pour rappeler qu’un agent contractuel territorial ne relève pas de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour la suspension conservatoire : l’employeur peut toutefois se fonder sur son pouvoir général, même sans texte, sous contrôle du…

Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2210131

Le tribunal rappelle qu’une radiation pour abandon de poste n’est légale que si l’agent a reçu une mise en demeure claire de reprendre son service dans un délai approprié, l’informant expressément du risque de radiation sans procédure disciplinaire. En…

Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2111694

Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel territorial ne relève pas de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 sur la suspension des fonctionnaires, mais que l’administration peut néanmoins le suspendre à titre conservatoire sur le fondement de son…

Rejet Tribunal administratif 17 juillet 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2109327

Le tribunal rappelle que l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 sur la suspension des fonctionnaires n’est pas applicable aux agents contractuels, mais que l’employeur territorial dispose même sans texte d’un pouvoir général de suspension conservatoire,…