Tribunal Administratif de Poitiers, 04/07/2024, n° 2202446
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour la validation CNRACL de périodes antérieures à la titularisation, le fonctionnaire dispose d’un délai d’un an pour accepter ou refuser la proposition de validation ; son silence vaut refus irrévocable et permet la clôture du dossier. L’état de santé ne peut justifier le dépassement du délai que s’il est établi qu’il empêchait concrètement l’agent de répondre, ce qui n’était pas démontré ici.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2022 et 8 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a clôturé son dossier de validation de périodes à la suite du silence qu'elle a gardé pendant un an.
Elle soutient que son état de santé a fait obstacle à son acceptation, dans le délai règlementaire d'un an, du décompte qui lui avait été adressé par la caisse le 19 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent titulaire de la fonction publique territoriale, a sollicité le 12 mars 2010 la validation de ses périodes de service avant sa titularisation en 2008 au titre de sa pension de retraite auprès de la CNRACL. Par courrier du 19 mai 2021, la CNRACL lui a notifié sa décision de validation et l'a informée qu'elle disposait d'un an à compter de la réception de ce courrier pour accepter ou refuser cette proposition. Par décision en date du 20 juillet 2022, la CNRACL a avisé Mme A de la clôture de sa demande de validation en l'absence de réponse de sa part. Mme A a adressé un recours gracieux à la CNRACL par courrier du 10 septembre 2022, qui a été explicitement rejeté le 20 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire () ; / b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier () ". Aux termes de l'article 50 de ce même décret : " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. () A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ".
3. Mme A ne conteste pas avoir reçu la décision d'acceptation de sa demande de validation le 19 mai 2021, et ne pas y avoir répondu dans le délai d'un an qui lui était imparti, délai rappelé par le courrier accompagnant cette décision, malgré une relance qui lui a été adressée le 22 mars 2022 et qu'elle ne conteste pas avoir reçue. Si Mme A soutient que son état de santé durant cette période ne lui permettait pas d'accepter dans les délais réglementaires la proposition qui lui avait été faite par la CNRACL, elle n'établit pas que sa maladie, mise en évidence en janvier 2022 et pour laquelle elle a subi une intervention le 21 mars 2022, l'aurait empêchée d'accepter ou de refuser cette proposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARD