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Tribunal Administratif de Poitiers, 08/07/2024, n° 2201052

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 juillet 2024 régime indemnitaire classement RIFSEEP par groupes de fonctions en MDPH/GIP

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une MDPH, bien qu’étant un GIP, peut légalement adopter pour son RIFSEEP une classification en groupes de fonctions identique à celle du département exerçant sa tutelle administrative et financière. Le refus de classer une psychologue clinicienne en groupe A4 plutôt qu’A5 est validé dès lors que la requérante n’établit pas que ses fonctions relèvent d’un niveau supérieur de conception ou d’expertise ; décision utile pour contester ou sécuriser les classements RIFSEEP, mais portée assez liée aux fonctions et à la grille locale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reclassement dans le groupe fonction A4 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Elle soutient que :
-la MDPH a un statut de GIP qui lui confère une indépendance vis-à-vis du département ;
-la MDPH des Deux-Sèvres n'était donc pas liée par la classification adoptée par le département des Deux-Sèvres en matière de RIFSEEP ;
-ses fonctions de psychologue clinicienne au sein de la MDPH, qui supposent de la conception et de l'expertise, relèvent du groupe de fonctions A4 et non A5 du RIFSEEP.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue clinicienne, est employée en contrat à durée indéterminée par la MDPH des Deux-Sèvres depuis le 1er décembre 2010. Par une délibération du 29 mars 2019, la commission exécutive de la MDPH des Deux-Sèvres a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains cadres d'emploi. Par une délibération du 18 septembre 2020, la commission exécutive a étendu ce nouveau régime indemnitaire notamment aux psychologues territoriaux. Le poste de Mme A a été classé dans le groupe-fonction A5 et son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant le 26 février 2021. Par un courrier du 2 mars 2021, complété par un courrier du 8 avril 2021, Mme A a formé un recours gracieux visant à la révision de la classification de son poste. Par un courrier du 30 avril 2021 dont Mme A demande l'annulation, la MDPH des Deux-Sèvres a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reclassement dans le groupe-fonction A4.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : " La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière. () La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil départemental. () Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. () ". Il résulte de ces dispositions que le département exerce une tutelle administrative et financière sur la MDPH, qui est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil départemental.
3. Par une délibération du 18 septembre 2020, la commission exécutive de la MDPH des Deux-Sèvres a modifié la délibération du 29 mars 2019 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Contrairement à ce que soutient la requérante, la commission exécutive de la MDPH des Deux-Sèvres pouvait légalement décider d'adopter une classification en groupes-fonctions identique à celle adoptée par le département des Deux-Sèvres par délibération du 29 juin 2020 modifiant les délibérations du 21 décembre 2018 et du 24 juin 2019.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ".
6. Il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 18 septembre 2020 de la commission exécutive, que les postes du département des Deux-Sèvres ont été classés en dix groupes-fonctions. Le groupe-fonction A5 correspond à des fonctions de " pilotage d'une mission ou d'une activité spécialisée et conseil " et le groupe A4 correspond à des fonctions de " conception, pilotage d'une mission ou d'un projet en transversalité et/ou expertise ". Au sein de la MDPH, le groupe fonction A5 comprend notamment les assistants sociaux-éducatifs, les référents insertion, les infirmiers, les ergothérapeutes et le psychologue. Mme A soutient que, dans le cadre de sa pratique de psychologue au sein de la MDPH et conformément au code de déontologie applicable à cette profession, elle exerce des fonctions de conception et d'expertise, lui donnant une place à part dans l'équipe pluridisciplinaire, qui justifieraient son classement dans le groupe-fonction A4, au même titre que les médecins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa fiche de poste, que Mme A a pour missions principales d'évaluer la situation globale des personnes handicapées et de participer à la mise en commun des éléments recueillis au sein de l'équipe pluridisciplinaire en vue de l'élaboration d'un plan de compensation du handicap. C'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation ni méconnaissance du principe d'égalité que la MDPH des Deux-Sèvres a classé le poste de la requérante dans le groupe-fonction A5 correspond à des fonctions de " pilotage d'une mission ou d'une activité spécialisée et conseil ", et a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans le groupe-fonction A4.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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