Tribunal Administratif d'Amiens, 23/07/2024, n° 2402973
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de mutation au motif que le requérant n’a pas établi d’urgence ni d’atteinte grave et immédiate à sa situation, la perte de revenu et le déplacement étant insuffisants. Ce principe, applicable à tout agent public contestataire, montre que la suspension en référé exige des preuves concrètes d’urgence et d’impact immédiat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a muté dans l'intérêt du service aux établissements La Providence à Amiens à compter du 1er septembre 2024.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté crée une situation d'urgence, dès lors d'une part que s'il habite actuellement à Amiens, son changement d'affectation augmentera son trajet à vélo pour se rendre sur son lieu de travail lorsque la construction de sa maison à Boves sera achevée dans un an environ, et l'éloigne de la crèche de son enfant et d'autre part, qu'il entraîne une diminution de sa rémunération de plus de 400 euros dans la mesure où il n'assurera plus d'heures supplémentaires et perdra l'indemnité qu'il percevait au titre de ses enseignements dans des classes de lycée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée prise en réaction aux faits de harcèlement qu'il a dénoncés ;
- il est entaché d'erreurs de fait et n'a pas été pris dans l'intérêt du service dès lors qu'il n'est pas à l'origine des tensions dans l'établissement où il était jusqu'alors affecté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2402859 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si M. B fait valoir que son changement d'affectation augmentera son trajet à vélo pour se rendre sur son lieu de travail lorsque la construction de sa maison à Boves sera achevée dans un an environ, et l'éloigne de la crèche de son enfant, ce qui l'obligera à terme à utiliser son véhicule, il reconnaît qu'il réside actuellement sur le territoire de la commune d'Amiens où se situent tant son établissement d'origine que son nouvel établissement d'affectation, lequel se révèle au demeurant être plus proche de son domicile. Par ailleurs, M. B, qui produit un bulletin de salaire du mois de mars 2024, soutient qu'il subira une perte de rémunération de plus de 400 euros en raison de la perte d'heures supplémentaires et d'une indemnité liée à des enseignements en classes de lycée. Toutefois, en l'absence de toute pièce attestant qu'il n'assurera pas d'heures supplémentaires et qu'il n'enseignera pas en classes de lycée au sein de son nouvel établissement d'affectation, il ne démontre pas la réalité de la perte de rémunération qu'il invoque. A supposer celle-ci établie, il ne démontre pas davantage, en l'absence de tout élément relatif aux charges de son foyer, qu'elle entraînerait un bouleversement de ses conditions d'existence. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence.
5. Enfin s'il est loisible au requérant, qui a déjà introduit deux précédentes requêtes en référé fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et également rejetées, de présenter, s'il s'y croit fondé, une autre demande en justifiant de son urgence, il y a lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
A. Minet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.