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Tribunal Administratif d'Amiens, 15/07/2024, n° 2402788

Tribunal administratif 15 juillet 2024 santé et sécurité au travail accident de service – recours indemnitaire préalable – délai de recours contre rejet implicite

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent territorial demandant l’indemnisation des préjudices liés à un accident de service, le silence de la collectivité pendant deux mois sur la demande indemnitaire préalable vaut rejet implicite. Le délai contentieux de deux mois court dès cette décision implicite, même sans accusé de réception ni mention des voies et délais de recours, car ces garanties ne s’appliquent pas aux relations administration/agents : un recours déposé près de deux ans après est irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Abdesmed, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Friville-Escarbotin à lui verser une somme dont le montant est renvoyé à la prescription d'une expertise médicale de son état de santé ou, à défaut, chiffrée à hauteur de 50 000 euros, au titre des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 9 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Friville-Escarbotin une somme de
3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident de service du 9 juillet 2020, dès lors que celui-ci est imputable à une faute de son employeur liée aux faits de harcèlement moral subis ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à raison de cet accident de service ;
- ses préjudices doivent être évalués à hauteur de 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article
L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique territorial, a adressé le 12 août 2022 à la commune de Friville-Escarbotin une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des conséquences dommageable de son accident de service du 9 juillet 2020. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 octobre 2022 et le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le mardi 13 décembre 2022 à minuit, en application des dispositions précitée de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier au requérant l'accusé de réception de cette demande. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le
8 juillet 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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