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Tribunal Administratif d'Amiens, 22/07/2024, n° 2201628

Tribunal administratif 22 juillet 2024 contractuels entretien professionnel et contestation du compte rendu

Ce qu'il faut retenir

Un agent contractuel territorial peut contester son compte rendu d’entretien professionnel, mais il ne peut pas demander directement au juge d’enjoindre sa modification à titre principal sans annulation préalable. Le tribunal rappelle aussi que les mentions du CREP relèvent de l’appréciation de l’évaluateur : l’agent doit démontrer une erreur manifeste ou une inexactitude matérielle, ce qui n’est pas établi ici pour l’absence d’ajout d’activités ou l’observation sur la relation hiérarchique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai, 6 et 9 juin et les 13 et 14 octobre 2022, ainsi que par un mémoire enregistré le 10 février 2024 non communiqué, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au département de l'Aisne de modifier son compte rendu d'entretien professionnel, d'une part, par l'ajout de certaines activités sur sa fiche de poste et dans la rubrique " acquis de l'expérience professionnelle " et, d'autre part, par le retrait de la mention " relation hiérarchique adéquate " dans la rubrique " observations de l'évaluateur " ;
2°) à défaut, d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 10 mars 2022 au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne les frais qu'il a exposés dans la présente instance.
Il soutient que :
- le compte rendu d'entretien professionnel attaqué, en ce qu'il indique " RAS ", ainsi que l'absence de mention sur sa fiche de poste des tâches complémentaires qu'il a exposées dans ses observations, ne reflètent pas la réalité du travail accompli ;
- c'est à tort que son supérieur hiérarchique a considéré que la relation hiérarchique n'est pas adéquate ;
- le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) est expéditif et léger et non conforme à la réalité sur certains points ;
- la mention " relation hiérarchique adéquate ", dans le CREP, relève de l'arbitraire ;
- l'actualisation de la fiche de poste s'impose à l'occasion de l'entretien professionnel ;
- il est fondé à demander l'ajout sur son CREP du tutorat d'une élève avocate stagiaire, du développement de l'expertise judiciaire, de la gestion de l'expulsion des gens du voyage pour occupation illégale d'un terrain du département et la proposition de solution en matière de conseil juridique ;
- sur son compte rendu d'entretien professionnel 2018-2019, le chef de service devait mentionner les acquis de son expérience professionnelle en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- son supérieur hiérarchique a refusé sur le CREP 2021 les acquis de son expérience professionnelle ;
- il souhaite le retrait de la mention " relation hiérarchique adéquate " dans la rubrique " observations de l'évaluateur " ;
- le refus d'inscrire ses compétences sur le CREP constitue une erreur manifeste d'appréciation ;
- la mention " RAS " figurant sur le CREP à la place des acquis de son expérience professionnelle, qui ne sont pas pris en compte, méconnait les dispositions du 4° du I de l'article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le grief qui lui est imputé, tiré d'un manquement dans ses relations hiérarchiques avec son supérieur hiérarchique, n'est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le département de l'Aisne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables par leur objet et doivent être rejetées ;
- à titre principal, les conclusions à fins de modification de la fiche de poste sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'une fiche de poste constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et, d'autre part, qu'il n'est pas possible de demander l'annulation partielle d'un compte rendu d'évaluation annuelle ;
- à titre principal, les conclusions à fins d'annulation sont irrecevables dès lors que la requête n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de M. B,
- et les observations de Me Bekpoli, représentant le département de l'Aisne.
M. B a présenté une note en délibéré le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté initialement par le département de l'Aisne par contrat à compter du 29 février 2016 pour exercer les fonctions de chargé de mission juridique, a été recruté dernièrement par ce même département par contrat à durée déterminée du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2022 pour exercer les fonctions de juriste adjoint au chef du service juridique. Son entretien d'évaluation au titre de l'année 2021 a eu lieu le 10 mars 2022 et le compte rendu de cet entretien lui a été notifié initialement le 17 mars suivant puis, à la suite d'observations de l'intéressé, une seconde fois le 8 avril 2022. Par courrier du 21 avril 2022, M. B a exercé un recours gracieux pour demander la révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021. Par la présente requête M. B demande au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au département de l'Aisne de modifier son compte rendu d'entretien professionnel, d'une part, par l'ajout de certaines activités sur sa fiche de poste et dans la rubrique " acquis de l'expérience professionnelle " et, d'autre part, par le retrait de la mention " relation hiérarchique adéquate " dans la rubrique " observations de l'évaluateur ", à titre subsidiaire, d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Le département de l'Aisne soulève à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'injonction présentées à titre principal par le requérant. En dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions tendant en l'espèce à ce que le tribunal enjoigne au département de l'Aisne de modifier son compte rendu d'entretien professionnel, d'une part, par l'ajout de certaines activités sur sa fiche de poste et dans la rubrique " acquis de l'expérience professionnelle " et, d'autre part, par le retrait de la mention " relation hiérarchique adéquate " dans la rubrique " observations de l'évaluateur ", dont il ressort des écritures du requérant qu'elles sont présentées à titre principal, ne constituent pas une mesure accessoire d'exécution de la décision à intervenir mais une demande d'injonction à titre principal. De telles conclusions sont dès lors irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aisne doit être accueillie.
Sur les conclusions à fins d'annulation présentées à titre subsidiaire :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le compte rendu d'entretien professionnel attaqué est entaché d'une illégalité en l'absence de mention sur sa fiche de poste des tâches complémentaires qu'il a exposées dans ses observations, l'actualisation de la fiche de poste s'imposant selon lui à l'occasion de l'entretien professionnel, en tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du compte rendu attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / () / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / () / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / () ".
5. M. B soutient que le compte rendu d'entretien professionnel attaqué méconnait les dispositions précitées dès lors que son supérieur hiérarchique a refusé d'inscrire sur celui-ci et de prendre en compte les acquis de son expérience professionnelle ainsi que ses compétences, en indiquant la mention " RAS " dans la rubrique " acquis de l'expérience professionnelle " ce qui est " expéditif et léger " et ne reflète pas la réalité du travail accompli. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu attaqué, outre que les acquis de l'expérience professionnelle du requérant ont bien été examinés lors de l'entretien annuel de l'intéressé dès lors notamment qu'est indiquée la mention " RAS ", que cette dernière mention n'est pas nécessairement de nature à révéler une erreur dans l'appréciation des acquis de l'expérience de l'intéressé. En outre, si le requérant soutient que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 devait indiquer le tutorat de stage d'une élève avocate, le développement de l'expertise judiciaire, la gestion de l'expulsion des gens du voyage pour occupation illégale d'un terrain départemental ainsi que des propositions de solutions en matière de conseil juridique, le département fait valoir, sans être utilement contredit, non seulement que l'intéressé a conservé les fonctions qui étaient les siennes en 2020, mais aussi que les fonctions exercées en 2021 n'ont pas évolué significativement et correspondent à celles classiques d'un responsable de service juridique, de sorte qu'aucun acquis de l'expérience supplémentaire n'était à indiquer dans le compte rendu d'entretien annuel attaqué, l'intéressé ne démontrant pas au demeurant l'exercice des tâches qu'il indique ni qu'il en aurait retiré des acquis nécessitant leur inscription dans le compte rendu d'entretien professionnel attaqué. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'en ne mentionnant pas certaines activités qu'il indique avoir réalisées, le compte rendu d'entretien professionnel attaqué serait entaché d'une erreur de droit, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens en ce sens doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, M. B ne peut en tout état de cause utilement soutenir que son chef de service devait mentionner les acquis de son expérience professionnelle sur son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018-2019, qui ne constitue pas l'objet du présent litige.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'en utilisant les termes " relation hiérarchique adéquate " dans la case " observations de l'évaluateur " de la rubrique " perspectives d'évolution professionnelle en terme de carrière " du compte rendu d'entretien professionnel, c'est à tort que son évaluateur a considéré que la relation hiérarchique n'est pas adéquate et que le grief qui lui est imputé, tiré d'un " manquement dans ses relations hiérarchiques " avec son supérieur hiérarchique, n'est pas établi. Il ressort toutefois de la lecture de la rubrique correspondante, ainsi d'ailleurs que le précise le département en défense, que la mention litigieuse ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une appréciation de sa relation hiérarchique avec son supérieur hiérarchique au titre l'année 2021, mais une indication d'une des conditions nécessaires à une évolution professionnelle de l'intéressé, à laquelle d'ailleurs sa hiérarchie a indiqué être favorable. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en utilisant les termes " relation hiérarchique adéquate " au sein d'observations dont la teneur est " Favorable à moyen terme sous conditions de ressources humaines et matérielles et de relation hiérarchique adéquate ", le compte rendu d'entretien professionnel attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme d'argent, dont le montant n'est au demeurant pas précisé, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
10. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme 500 euros à verser au département de l'Aisne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au département de l'Aisne la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département de l'Aisne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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