Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 12/07/2024, n° 2401641
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé faute d'urgence caractérisée et d'éléments suffisants démontrant une atteinte grave et manifestement illégale. Il rappelle que le juge des référés ne peut intervenir que si la situation d'urgence et la gravité de la violation sont clairement établies, condition indispensable pour obtenir des mesures de protection.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'une demande dirigée contre l'université de Reims Champagne-Ardenne pour " divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle " et pour absence de réponse effective aux réclamations et demandes d'action à raison de ces faits ;
2°) d'une demande tendant à ce que l'université de Reims Champagne-Ardenne informe immédiatement l'université Clermont-Auvergne et les hiérarchies de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI) de ces manquements extrêmement graves et préjudiciables afin de faciliter le déblocage de moyens de soutien et de protection effectifs et significatifs de nature à mettre un terme immédiat à son état de séquestration avec torture et actes de barbarie.
Il soutient que :
- l'absence de prise en compte de ses prétentions a entraîné de nombreux frais participant d'une urgence alimentaire et d'un état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ;
- les violences économiques subies créent une situation d'urgence dès lors qu'il est dans une situation de surendettement ; les manquements et violations du droit de l'université de Reims Champagne-Ardenne ont contribué à sa situation d'exclusion bancaire ;
- il est porté une atteinte à ses libertés fondamentales tenant au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de sa vie et de sa santé, à sa liberté de salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif devant le juge et au droit d'être représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B invoque, de manière particulièrement confuse, des manquements commis par l'université de Reims Champagne-Ardenne ainsi que des contentieux existants avec l'université Clermont-Auvergne, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, avec l'INRIA en renvoyant à des extraits d'un document de 16 334 pages de synthèse des différents contentieux et en se prévalant des atteintes au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de sa vie et de sa santé, à sa liberté de salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à exercer un recours effectif devant le juge et au droit d'être représenté devant un juge. Ce faisant, il ne permet pas au juge des référés de déterminer les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde et ne démontre pas non plus l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
A-S MACH