Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10/07/2024, n° 2300366
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière le détachant du service ; l’administration peut donc refuser l’imputabilité malgré un avis favorable du conseil médical seulement si elle établit de tels éléments. Décision utile par transposition aux agents territoriaux pour contester un refus de CITIS, même si elle concerne la fonction publique hospitalière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé
de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Il soutient que la décision du 27 décembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation, son état de santé étant imputable à un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré 13 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024 par une ordonnance
du 1er février 2024.
Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions
de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, peuvent être substituées aux dispositions du code général de la fonction publique, qui ont servi de base légale à la décision attaquée.
Les parties n'ont produit aucune observation en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims titulaire
du grade de conducteur ambulancier a été placé en congé de maladie du 27 juillet
au 13 décembre 2020. Par un avis du 15 décembre 2022, le conseil médical a estimé
que les congés de maladie de M. A relatifs à la période précitée étaient imputables au service. Par une décision du 27 décembre 2022, le directeur général du CHU de Reims a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie de son agent. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur :
" I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ()".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 35-1 du décret n°88-386
du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans leur version alors en vigueur : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Selon
les dispositions de l'article 35-2 du même décret " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant
celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Selon l'article 35-3 du même décret : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur. () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Selon les dispositions de l'article 35-8 du décret précité : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le directeur général du CHU de Reims a refusé de reconnaître l'imputabilité de la maladie de la pathologie de son agent en application des dispositions du code général de la fonction publique. Toutefois, ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, n'étaient pas applicables le 27 juillet 2020, date à laquelle M. A a été placé en congé de maladie. Par suite, la décision en litige ne pouvait être édictée sur le fondement des dispositions du code général de la fonction publique.
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont il a été fait application, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. La décision en litige trouve son fondement dans les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du code général de la fonction publique dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie,
les dispositions aux des articles L. 822-1 du code précité constituant une codification de celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale vis à vis de laquelle les parties ont été appelées à présenter leurs observations.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A a sollicité
la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à une date indéterminée, il n'a jamais adressé de déclaration d'accident de service à son employeur. Dès lors, le directeur général du CHU de Reims pouvait refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident qui serait survenu le 27 juillet 2020 pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
8. En second lieu et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier
que la pathologie dont a souffert M. A, décrite comme un syndrome anxiodépressif réactionnel par le médecin agréé dans un rapport du 15 mars 2021, n'est pas désignée par
les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, le médecin agréé a estimé, dans le rapport précité, que l'incapacité permanente dont souffre M. A du fait de sa maladie est de 20%, soit un taux inférieur à celui de 25% visé par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983. Par conséquent, la maladie dont a souffert M. A ne pouvait pas être reconnue comme imputable au service.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT