Tribunal Administratif de MELUN, 24/07/2024, n° 2402207
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun rejette la demande en référé d’un agent CDD qui invoquait un différend salarial basé sur une ancienne fiche de paie d’un autre employeur, rappelant que la requête doit justifier d’une urgence réelle et d’une demande préalable. La décision précise que, en l’absence de preuve d’un salaire dû et d’une situation d’urgence, le juge des référés ne peut ordonner le versement du complément de rémunération demandé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil de lui verser le complément de ses salaires de décembre 2023 et janvier 2024, sur la base de son ancienne fiche de paye de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, soit à hauteur de 2 443,61 euros nets, alors qu'il ne lui a été versé que 1 659 euros en décembre 2023 et 2 198,93 euros en janvier 2024, soit un total de 1 029,29 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 221,80 euros au titre du préjudice moral et financier en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il indique qu'il a été employé sous contrat à durée déterminée pendant deux mois comme second de cuisine, pour la période du 4 décembre 2023 au 31 août 2024, mais qu'il a été mis fin à son contrat au bout de deux mois à la fin de sa période d'essai, en décembre 2023 et janvier 2024 et qu'il n'a pas reçu les salaires correspondants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que la demande du requérant est dépourvue d'objet puisqu'il a reçu en
mars 2024 la somme de 601,59 euros, et son attestation employeur et son certificat de travail lui ont été délivrés.
Il soutient donc que la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard à la faiblesse de la somme restant en litige, qu'en tout état de cause, ses demandes sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2024, M. A conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps complet, en tant que second de cuisine au sein de l'unité de gestion Seine et Bièvre pour la période du
4 décembre 2023 au 31 août 2024. Cette unité de gestion comprend deux restaurants universitaires et deux libre-service. M. A avait sous sa responsabilité la production du site de l'Ecole d'ingénieurs généraliste du numérique (EFREI) et une équipe de cinq personnes. Il a toutefois rapidement fait preuve d'insuffisance professionnelle, révélés par des incidents en cuisine et par le fait qu'il ne parvenait pas à diriger son équipe, manquant à la fois d'une organisation et d'une prise en compte de son équipe. En raison de ces nombreux manquements, M. A a été informé du renouvellement de sa période d'essai pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 4 février 2024. A l'issue de cette période, comme il n'avait pas su combler ses lacunes, il a été mis fin à sa période d'essai et il s'est vu notifié une décision de fin de contrat le 1er février 2024 au soir, soit deux mois après le début de son contrat, aux motifs d'un manque de compétences techniques (produits agro-alimentaires trop cuits ou brulés et présentés au service) et de compétences managériales (manque d'organisation et de prise en compte de l'équipe). Cette décision n'a pas été contestée. Le 5 février 2024, M. A a adressé un courrier à son ancien employeur pour demander le complément de ses salaires de décembre 2023 et de
janvier 2024. Il estimait qu'il existait une différence de salaires entre ce qui lui a été effectivement versé et ce qu'il aurait dû percevoir au soutien d'une fiche financière. Cette fiche indiquait en effet que la " rémunération nette estimée avant prélèvement à la source " était de
2 049,78 euros. N'étant pas soumis à l'impôt, il réclamait que l'intégralité de cette somme lui soit versée. Il soutenait également avoir droit à un montant de 329,26 euros net au titre du supplément familial de traitement pour quatre enfants mineurs, comme cela ressortait de sa dernière fiche de paie de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Il demandait enfin le versement de 64,57 euros au titre du remboursement de 75% du titre de transport, soit un total de 2 443,61 euros net. Pour le mois de décembre 2023, il a perçu un acompte de 1 650 euros au lieu d'un versement de 2 443,61 euros net et réclame donc la différence à savoir 793,61 euros net. Pour le mois de janvier 2024, il indiquait avoir reçu un acompte de 2 181 euros au lieu d'un versement de 2 443,61 euros net. Il réclame donc la différence à savoir 262,61 euros net. Par conséquent, il réclamait le versement total de 1 055,22 euros. Par un recours enregistré le
22 février 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil de lui verser cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu au mois de mars 2024 la dernière partie de sa rémunération, pour un montant de 601,59 euros. Il a donc déjà obtenu gain de cause à hauteur de cette somme et a également reçu son attestation employeur et un certificat de travail. Le requérant ne contestant pas ce versement, il en résulte que le litige ne porte plus que sur la somme de 453,63 euros.
4. Dans la mesure où M. A ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à se voir verser cette somme, eu égard à son faible montant, ni même qu'il ait droit aux sommes réclamées, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses demandes ni sur l'opposabilité des " fiches financières " dont il se prévaut à l'appui de ses demandes.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A la somme réclamée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,