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Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2313605

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 17 juillet 2024 santé et sécurité au travail exécution d’un jugement reconnaissant l’imputabilité au service et rappels de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Lorsqu’un jugement enjoint à une commune de reconnaître l’imputabilité au service d’une pathologie et d’arrêts de travail, cette reconnaissance implique nécessairement d’en tirer les conséquences pécuniaires en versant la rémunération due au titre du congé de maladie professionnelle. La décision est utile pour rappeler qu’un rappel calculé à tort sur un temps partiel doit être corrigé si l’agent était revenu à temps plein, mais sa portée reste surtout procédurale car la commune a régularisé en cours d’instance.

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Type de recours / résumé officiel

Exécution d'un jugement

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901834 du 12 mai 2022, le tribunal a annulé la décision implicite née le 24 décembre 2018 par laquelle le maire de A a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C B du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013, enjoint à la commune de A de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B ainsi que de ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de la commune de A la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une lettre du 1er mars 2023, Mme B demande l'exécution de ce jugement.
La demande de Mme B a fait l'objet d'un classement administratif par une décision de la présidente du tribunal en date du 30 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B conteste ce classement et demande au tribunal :
1°) de prononcer toutes les mesures d'exécution nécessaires pour donner suite à la décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et de ses arrêts de travail sur la période du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013 ;
2°) d'enjoindre à la commune de A de lui verser la somme de 23 250,06 euros correspondant aux traitements et indemnités dus au titre du congé pour maladie professionnelle durant la période litigieuse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte depuis le 12 juin 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de A n'a pas intégralement exécuté le jugement n° 1901834 du 12 mai 2022 dès lors qu'elle lui a versé les rappels de traitements et indemnités dus au titre du congé de maladie professionnelle du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013 correspondant à une activité exercée à temps partiel et non à temps plein.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 24 mai 2024, la commune de A conclut au rejet de la demande de Mme B.
Elle fait valoir que le jugement du tribunal du 12 mai 2022 a été pleinement exécuté par et que la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en qualité d'observateur qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 juin 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement passé en force de chose jugée, rendu le 12 mai 2022 dans l'instance n°1901834, le tribunal a notamment enjoint à la commune de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B ainsi que de ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. Par une lettre du 1er mars 2023, Mme B a informé la présidente du tribunal de ce que ce jugement n'était pas intégralement exécuté, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'intégralité des rappels de traitements et d'indemnités dus au titre de son congé de maladie professionnelle. Sa demande d'exécution a été classée par une ordonnance de la présidente du tribunal en date du 12 décembre 2023. A la suite de la contestation par Mme B de ce classement administratif, la présidente du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle par une ordonnance du 20 décembre 2023.
Sur la demande d'exécution du jugement :
2. Il est constant qu'à la suite du jugement cité au point 1, le maire de A a, par un arrêté du 10 juin 2022, reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie, sur la période du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013. Cette décision impliquait nécessairement que le maire de A en tire les conséquences pécuniaires, en versant à l'intéressée la rémunération due au titre du congé de maladie professionnelle durant cette période. Mme B ne conteste pas avoir reçu au mois de juillet 2022 un virement de la commune de A d'un montant de 14 099,35 euros. Dans sa demande d'exécution du jugement précité, elle conteste cependant ce montant dès lors qu'il correspond à une rémunération correspondant à un temps partiel de 80%, alors même que l'autorisation d'exercer à temps partiel dont elle bénéficiait avait pris fin le 31 décembre 2011. Toutefois, la commune de A établit avoir procédé le 27 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête en exécution, à un virement complémentaire d'un montant de 10 213,07 euros au bénéfice de Mme B, après avoir admis l'erreur relative à sa quotité de temps de travail durant la période litigieuse. L'intéressée ne conteste ni l'effectivité, ni le montant de ce virement. Ainsi, la commune de A doit être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement rendu par le tribunal le 12 mai 2022 en tant qu'il lui enjoignait de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et de ses arrêts de travail durant la période du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013. Par suite, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement précité, sous astreinte de 500 euros par jour, est devenue sans objet.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. Il résulte de l'instruction que suite à la notification du jugement cité au point 1, le maire de A a dès le 10 juin 2022 pris un arrêté de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et de ses arrêts de travail du 7 janvier 2012 au 7 octobre 2013. Le mois suivant, la commune a procédé au versement au profit de l'intéressée de la somme de 14 099,35 euros correspondant aux traitement et indemnités afférents à une activité exercée à temps partiel durant la période litigieuse. Mme B ne conteste pas avoir été placée en position d'activité à temps partiel par arrêté du 3 mars 2011, à compter du 1er janvier 2011. La commune de A fait valoir sans être contestée qu'elle a fait application des dispositions du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, prévoyant la reconduction tacite de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel, en omettant que l'arrêté du 3 mars 2011 prévoyait qu'une telle autorisation était donnée à Mme B pour une année seulement, soit jusqu'au 1er janvier 2012, avec possibilité de renouvellement sur demande de l'intéressée et non par tacite reconduction. Le retard dans l'exécution de la régularisation pécuniaire de la situation de Mme B ne peut donc être regardé comme résultant d'un défaut de volonté de la commune de A d'exécuter l'injonction prononcée par le tribunal. En outre, l'intéressée ne conteste pas les allégations de la commune, selon lesquelles son avocat a eu des échanges avec elle au moment du virement effectué au mois de juillet 2022, sans fait état de cette difficulté relative à la quotité de temps travail prise en compte pour le calcul de la somme versée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de A.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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