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Tribunal Administratif de MELUN, 03/07/2024, n° 2408018

Tribunal administratif 3 juillet 2024 temps de travail droit de grève et désignation d’agents indispensables à la continuité du service

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rejette la demande d’un agent de la navigation aérienne qui contestait sa désignation pendant une grève : l’atteinte au droit de grève peut être admise lorsqu’elle est justifiée par la continuité et la sécurité du service, ici la maintenance d’équipements indispensables au trafic aérien. Décision utile par analogie pour rappeler qu’une collectivité ne peut limiter le droit de grève que si la présence de l’agent est concrètement nécessaire et proportionnée, mais portée FPT limitée car elle concerne un régime spécial de la navigation aérienne prévu par l’article L. 114-4 CGFP.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la cheffe de l'organisme Orly-Aviation générale l'a désigné pour assurer les fonctions définies par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique le 4 juillet 2024, de 8h45 à 17h45 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il appartient au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aérienne et est en charge de la maintenance des systèmes techniques, au sein de la direction des services de la navigation aérienne d'Orly ;
- il souhaite participer à un mouvement de grève ayant fait l'objet d'un préavis, du
30 juin au 6 juillet 2024, mais la décision en litige l'oblige à assurer le 4 juillet 2024 une opération de maintenance consistant dans le remplacement de liaisons opérateurs, dont l'arrêt est prévu en fin d'année 2024 et qui peut être reprogrammée ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit de participer à une grève, qui présente le caractère d'une liberté fondamentale, alors que les limitations à l'exercice du droit de grève doivent être strictement proportionnées à l'objectif poursuivi ;
- la décision est fondée sur la nécessité de garantir la continuité des services réseaux longues distances nécessaires au trafic aérien, alors que les opérations de maintenance usuelle qu'il assure n'affectent pas les missions définies par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, et notamment les capacités de survol du territoire ;
- les opérations visées par la décision portent sur le remplacement de liaisons opérateurs dont l'arrêt est prévu à la fin de l'année 2024, alors que de telles opérations ont déjà été annulées par le centre régional de la navigation aérienne nord, reprogrammées le 16 mai puis le 20 juin 2024, sans mise en danger d'autrui ;
- l'opération en litige n'entre pas dans la définition des moyens nécessaires à l'exécution des missions, décrits par le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985, alors que les missions de sauvegarde des installations de l'aéroport d'Orly sont assurées en permanence par un service de supervision, confié à deux ingénieurs qui se relaient 24 heures sur 24 ;
- il n'est pas soumis à l'obligation de déclaration préalable de participation à une grève, qui pèse uniquement sur les agents assurant des fonctions de contrôle, d'information et d'alerte dont l'absence est de nature à affecter directement les vols, par conséquent son absence n'aura pas d'impact sur les capacités de survol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 à 10h50, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le service de la navigation aérienne de la région parisienne, au sein duquel est affecté M. B, procède actuellement au remplacement de liaisons de données entre le centre de contrôle en route d'Athis et l'aéroport d'Orly, au travers du projet national ESSOR relatif à la migration des liaisons de données du réseau RENAR IP afin d'assurer la continuité des échanges de données malgré l'arrêt des liaisons actuelles programmé le
31 décembre 2024 ;
- ces échanges de données sont indispensables pour permettre aux contrôleurs aériens d'assurer la sécurité des vols, par conséquent le projet ESSOR conditionne la continuité du service de la navigation aérienne sur la France, selon un calendrier très précis devant aboutir avant la fin de l'année 2024 ;
- la section Information générale télécom à laquelle appartient M. B est responsable de la maintenance et de l'évolution du réseau RENAR IP, dont la liaison
d'Athis-Orly doit être migrée le jeudi 4 juillet ;
- la présence de M. B est nécessaire au bon déroulement de cette opération dès lors qu'il dispose de la qualification pour intervenir sur ces systèmes et pour analyser les conditions de sécurité à respecter pour cette intervention ;
- de telles migrations ne peuvent plus être reportées, au regard du calendrier de mise en œuvre, du nombre de liaisons à migrer et des aléas potentiels à surveiller après chaque migration, alors que de précédentes opérations de migration de liaisons du projet ESSOR ont déjà fait l'objet de reports ;
- un ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne affecté à un service de navigation aérienne peut être astreint à demeurer en fonction en cas de grève, afin d'assurer notamment les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens, des installations et du matériel des services de la navigation aérienne, en vertu de l'article
L. 114-4 du code général de la fonction publique ;
- en sa qualité d'ingénieur électronicien des systèmes de sécurité aérienne,
M. B a pour principale mission la gestion technique des matériels, la préparation et le suivi des systèmes, en lien direct avec la maintenance des équipements de navigation aérienne ;
- dans le cadre du projet ESSOR, le requérant exerce des missions de maintenance spécialisée et sera en charge, le 4 juillet, d'assurer la bonne réalisation des prérequis, de coordonner l'intervention en temps réel et de mettre à jour le système de supervision qui permet de vérifier depuis Orly le bon fonctionnement des liaisons, et donc des systèmes de navigation aérienne d'Orly, par conséquent sa présence est indispensable à la bonne réalisation de la maintenance ;
- M. B a la possibilité de faire usage de son droit de grève à plusieurs reprises puisque le syndicat USAC-CGT dépose des préavis de grève toutes les semaines depuis le
23 mai, et que l'actuel préavis court du 30 juin au 6 juillet, alors que M. B n'est astreint que le 4 juillet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ;
- l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 14h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Mmes C et Besse, représentant le ministre en charge des transports, dûment mandatées, qui font valoir en outre que la migration programmée le 4 juillet a fait l'objet d'un premier report en raison d'une grève le
30 mai dernier, qu'elle s'inscrit dans un calendrier de 270 migrations et ne porte que sur la réalisation de la migration de quatre liaisons, en raison du caractère délicat de telles opérations, que le calendrier de l'ensemble des 270 opérations est particulièrement contraint, dès lors que la date butoir du 31 décembre 2024 est impérative, que les reports précédents ont entraîné du retard et que la migration d'une seule liaison implique une coordination nationale puisqu'elle mobilise plusieurs services, dont l'un établi à Bordeaux, de sorte qu'une reprogrammation est particulièrement complexe.
M. B n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. D'une part, l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, issu de la loi du 31 décembre 1984 relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, dispose que : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : () 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;() 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services ". Selon l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4; ces agents doivent demeurer en fonction. / Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations ". Enfin, l'article
L. 114-5-1 du même code, issu de la loi du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic, fait notamment obligation, lorsqu'un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues pour l'exercice de ce droit dans les services publics, à " tout agent assurant des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informe l'autorité administrative, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève, de son intention d'y participer ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions de la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne : " Les services de la navigation aérienne nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée sont : () 2. Le service de contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opération de recherche et de sauvetage ; () 5. Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Orly () ". Selon le II de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit : () les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) () nécessaires à l'exercice des missions prévues par la loi susvisée () ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'autorité administrative peut légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code général de la fonction publique, astreindre les agents indispensables à l'exécution des missions limitativement énumérées à l'article L. 114-4 du même code à demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne. Elle ne peut prendre que les mesures nécessaires et proportionnées aux nécessités de l'ordre public et aux besoins essentiels du pays.
5. M. B, affecté au sein du service technique du service de la navigation aérienne de la région parisienne d'Orly, a fait l'objet d'une décision du 1er juillet 2024 par laquelle la cheffe de l'organisme Orly-Aviation générale l'a astreint à assurer son service le 4 juillet 2024 de 8h45 à 17h45. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que les fonctions d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) occupées par M. B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du
8 juillet 2008, susceptibles de donner lieu à une astreinte en cas de cessation concertée du travail. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation d'exécuter ses missions le
4 juillet porte sur l'exécution de taches d'expert confirmé qui consistent en des opérations de maintenances usuelles, insusceptibles de se rattacher aux missions définies par l'article
L. 114-4 du code général de la fonction publique, il ne conteste pas l'affirmation du ministre selon laquelle sa participation à l'opération de migration de quatre liaisons, le 4 juillet 2024, s'inscrit dans une mission de maintenance spécialisée et que sa présence est indispensable pour garantir le bon déroulement de ces opérations, qui mettent en jeu la sauvegarde des biens et des personnes dès lors que ces liaisons servent aux échanges entre l'aéroport et le centre de contrôle pour la surveillance des vols aériens. Enfin, il résulte des précisions apportées à l'audience que l'opération devant intervenir le 4 juillet ne peut pas être reportée, alors qu'elle s'inscrit dans un calendrier de réalisation de 270 migrations de liaisons, qui doit impérativement s'achever au plus tard le 31 décembre 2024, qu'une précédente migration prévue le 30 mai a déjà été décalée et qu'elle mobilise un ensemble de services dans le cadre d'une opération de dimension nationale. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction qu'en désignant M. B en qualité d'agent indispensable à la réalisation de la migration de liaisons programmée le 4 juillet, malgré le préavis de grève déposé par l'USAC-CGT du 30 juin au 6 juillet 2024, le ministre en charge des transports aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
ministre chargé des transports.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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