123juridique.fr

Tribunal Administratif de MELUN, 08/07/2024, n° 2103378

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 8 juillet 2024 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’un accident - obligation de motivation du refus

Ce qu'il faut retenir

Le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une pathologie est une décision refusant un avantage statutaire qui constitue un droit si les conditions sont remplies : il doit donc être motivé en droit et en fait. Une collectivité ne peut pas se borner à indiquer qu’elle suit l’avis de la commission de réforme ; l’absence de bases légales dans la décision entraîne son annulation.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 28 septembre 2021, Mme A C veuve B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 novembre 2020 par laquelle le maire de Vincennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au maire de Vincennes de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir puis de la rétablir rétroactivement à plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le signataire de la décision n'a pas précisé sa qualité ;
- la décision attaquée ne fait pas mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- la commission de réforme qui s'est réunie le 16 novembre 2020 pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime était composée irrégulièrement dès lors que certains de ses membres étaient nommés pour le département des Hauts-de-Seine et non pas pour celui du Val-de-Marne, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, et qu'un seul représentant du personnel était présent;
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident est survenu sur le temps et le lieu du service.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Violette et enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Vincennes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C veuve B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mai 2022 à midi.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme C veuve B le 29 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les observations de Me Benifla, représentant Mme C veuve B et celles de Me Violette, représentant la commune de Vincennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B a exercé les fonctions d'auxiliaire puéricultrice dans les cadres d'emploi de la commune de Vincennes depuis 2002. Le 27 février 2020, elle a adressé à la commune une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 novembre 2018, qui a été rejetée par un arrêté du maire du 27 novembre 2020, confirmé par une décision opposée le 3 mars 2021 au recours gracieux présenté par l'intéressée. Mme C veuve B demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2020 ensemble la décision du 3 mars 2021.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie ou d'un accident déclaré par un agent doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi au nombre de celles qui, en application de cet article, doivent être motivées.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui la fonde dès lors que la commune a uniquement indiqué avoir " pris la décision de suivre l'avis de la commission de réforme " sans mentionner les bases légales relatives à la situation de la requérante. En s'abstenant de préciser les éléments de droit qui sont le fondement de sa décision, la commune de Vincennes n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par voie de conséquence, Mme C veuve B est fondée, sur ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2020, ensemble la décision du 3 mars 2021.
4. En raison du motif qui la fonde, la présente annulation n'implique pas nécessairement d'enjoindre au maire de Vincennes de reconnaître comme imputable au service l'accident dont Mme C veuve B se prévaut, ou encore de réintégrer rétroactivement celle-ci à son poste à plein traitement. Par suite, les conclusions tendant à ces fins ne peuvent être accueillies. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au maire de Vincennes de réexaminer la situation administrative de Mme C veuve B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C veuve B, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Vincennes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 du maire de Vincennes refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C veuve B a été victime le 19 novembre 2018 et la décision du 3 mars 2021 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux de l'intéressée, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vincennes de réexaminer la demande de Mme C veuve B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vincennes versera à Mme C veuve B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vincennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et à la commune de Vincennes.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…