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Tribunal Administratif de MELUN, 17/07/2024, n° 2108101

Tribunal administratif 17 juillet 2024 rémunération recouvrement d’un trop-perçu de rémunération par titre de recettes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un titre de recettes émis par une commune pour récupérer un prétendu trop-perçu de NBI, au motif que le bordereau de titre de recettes ne comportait pas la signature de son auteur. En cas de contestation d’un titre exécutoire visant un agent territorial, la collectivité doit pouvoir produire un bordereau signé et l’ampliation doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’émetteur : moyen procédural directement utile pour faire annuler une demande de remboursement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2021 et 1er avril 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis par la commune de Limeil-Brévannes le 9 juillet 2021 en régularisation d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 874,44 euros.
M. A soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne comporte ni les nom et prénom, ni la qualité de l'agent qui l'a émis, en méconnaissance des dispositions de L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- la créance en litige n'est pas fondée, en l'absence de trop perçu de rémunération, dès lors qu'en application de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, il avait droit à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en exerçant les fonctions de chargé de mission en charge de la liquidation de la société d'économie mixte Avenir pour Limeil-Brévannes ;
- la créance est en outre infondée en ce qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le maire de Limeil-Brévannes ne pouvait retirer, au-delà du délai légal de quatre mois, la décision du 2 février 2005 lui attribuant la NBI, créatrice de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 24 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut à sa mise hors de cause.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 28 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
- et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'attaché principal territorial, M. E A a été recruté par la commune de Limeil-Brévannes à compter du 1er avril 1998, comme responsable juridique puis directeur des affaires générales. Il y a par la suite assuré diverses fonctions dont, en dernier lieu, celles de chargé de mission en charge de la liquidation de la société d'économie mixte Avenir pour Limeil-Brévannes. Par un courrier du 18 juin 2021, la maire de Limeil-Brévannes a informé M. A qu'il ne remplissait plus les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et qu'un titre de recettes serait émis à fin de rappel des montants de NBI perçus entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021. Par un arrêté du 29 juin 2021, la maire de Limeil-Brévannes a mis fin à l'octroi à M. A C à compter du 1er mai 2019. Le 9 juillet 2021, l'autorité territoriale a émis un titre de recettes en régularisation d'un trop perçu de rémunération à hauteur de 1 874,44 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du titre de recettes émis le 9 juillet 2021.
2. L'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. "
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
4. Il résulte des mentions de l'ampliation du titre de recettes adressé à M. A que celui-ci a été émis par Mme D B, maire de Limeil-Brévannes, et ne comporte aucune signature. Or le bordereau de titre de recettes, produit en défense, ne comporte pas non plus la signature de son auteur, ainsi qu'invoqué par le requérant. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre de recettes du 9 juillet 2021 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis par la commune de Limeil-Brévannes le 9 juillet 2021 à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Limeil-Brévannes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 2108101

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