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Tribunal Administratif de MELUN, 11/07/2024, n° 2005399

L'agent a gagné : victoire_partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 11 juillet 2024 santé et sécurité au travail reclassement pour incompatibilité médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du groupe hospitalier qui imposait à Mme B de reprendre son poste de technicienne de laboratoire alors que les avis médicaux confirmaient son incompatibilité, rappelant que la décision doit être motivée, respecter les avis de santé et ne peut constituer une sanction disciplinaire déguisée. Cette jurisprudence confirme le droit des agents à un reclassement compatible avec leur état de santé et ouvre la voie à la contestation judiciaire de décisions contraires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2020 et 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par la Selas Citylex Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Ile-de-France lui a enjoint de reprendre son poste de technicienne de laboratoire avant le 1er mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent et sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- en décidant de l'affecter sur son ancien poste au sein du laboratoire, en se fondant sur des motifs inexacts, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- en décidant de l'affecter sur son ancien poste au sein du laboratoire malgré la concordance des avis médicaux sur l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle constitue une discrimination en raison de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 9 février 2023, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que l'acte attaqué ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
27 février 2023 à 12 heures.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par la Selas Citylex Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'être reclassée sur un poste compatible avec son état de santé ;
2°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines de la reclasser sur un poste compatible avec son état de santé, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L.723-3 et
R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent et sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation de sa situation ; en décidant de l'affecter sur son ancien poste au sein du laboratoire malgré la concordance des avis médicaux sur l'incompatibilité de ce poste avec son état de santé, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a entaché sa décision d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le
groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par son directeur en exercice, représenté par le cabinet Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est prématurée en ce qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de reclassement n'a pu naître à la date d'introduction de son recours, le groupe hospitalier étant tenu d'attendre l'avis du comité médical supérieur, qui a été rendu le 8 septembre 2020 et dont il a eu connaissance le 2 novembre suivant ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
3 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° du 9 janvier 1986 ;
- le décret du 28 mai 1982 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montigny, représentant Mme B, et de Me Chevreul, représentant le groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne de laboratoire, qui exerce ses fonctions au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), a été affectée, à compter du mois de septembre 2017, au secrétariat des consultations externes et internes, sur le poste " Analyses envoyées à l'extérieur ". Elle a été placée en congé de maladie ordinaire avec maintien de son plein traitement du 27 mars au 29 avril 2018 et du 20 août au 16 octobre 2018 puis à demi-traitement à compter du 17 octobre jusqu'au 20 novembre 2018. Le 1er octobre 2018, elle a sollicité son reclassement en raison de son " impossibilité d'assurer ses fonctions " compte tenu de ses " conditions de travail actuelles ". Le 20 décembre 2018, le comité médical départemental (CMD) a émis un avis défavorable à sa demande de reclassement, les " arguments médicaux [étant] insuffisants pour justifier " une telle mesure, et l'a déclarée apte à ses fonctions de technicienne de laboratoire, en indiquant sous la rubrique " observations : étudier un aménagement de poste avec le médecin du travail ". Le 2 juillet 2019, Mme B a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 21 août 2019. Dans sa séance du 26 septembre 2019, le CMD a émis un avis défavorable à l'attribution d'un tel congé et s'est prononcé en faveur d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé et de l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions à compter du 20 octobre 2019. Le 1er octobre 2019, le GHSIF l'a informée de la teneur de l'avis du CMD et l'a invitée à contacter le cadre de santé et la direction des soins pour la reprise de ses fonctions. Lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu qu'il fallait " prévoir à la reprise un changement de service voire un reclassement sur un poste à temps partiel de 50 % ". Le 9 octobre 2019, Mme B a demandé, sans succès, à occuper un poste à temps partiel. Le 13 février 2020, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier lui a demandé de reprendre son poste au 1er mars 2020 au sein du laboratoire. Par un courrier du 23 avril suivant, Mme B a formé un recours gracieux qui a été expressément rejeté le 20 mai 2020. Le 24 juin 2020, elle a vainement sollicité son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé.
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2008575, d'annuler la décision du 13 février 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Elle demande, en outre, par une requête enregistrée sous le n° 2005399, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n°s 2005399 et 2008575 présentées par Mme B concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par GHSIF :
En ce qui concerne la décision du 13 février 2020 :
4. Le GHSIF soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire du courrier litigieux du 13 février 2020 en ce qu'il se borne à tirer les conséquences de l'aptitude de Mme B à exercer ses fonctions sur le poste qu'elle occupe et qu'il n'a aucune incidence sur sa rémunération et sur ses responsabilités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par deux avis successifs des
20 décembre 2018 et 26 septembre 2019 du CMD, ce comité a observé, dans son premier avis, qu'un aménagement de poste devait être étudié avec le médecin du travail. En outre, lors de la
pré-visite de reprise, le médecin du travail, qui l'a examinée le 23 octobre 2019 et déclarée apte, a préconisé " un changement de service voire un reclassement sur un poste à temps partiel de 50 % ". Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que Mme B ne pouvait, compte tenu de l'évolution de son état de santé, reprendre ses fonctions sur son poste au sein du laboratoire dans les conditions initiales d'exercice de celles-ci. Par conséquent, en demandant à Mme B de reprendre son poste avant le 1er mars 2020, contrairement aux préconisations de la médecine du travail, le directeur des ressources humaines du GHSIF a nécessairement pris une décision faisant grief à Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GHSIF tenant à ce que le courrier litigieux ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours doit être écartée.
En ce qui concerne la décision du 24 août 2020 :
5. Le GHSIF fait valoir que la requête de Mme B est prématurée en ce qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande du 24 juin 2020 n'est née à la date d'introduction de son recours, le comité médical supérieur, saisi le 9 décembre 2019 à la demande de la requérante, n'ayant pas encore rendu son avis. Toutefois, si le groupe hospitalier est fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de prendre de décision sur cette demande de reclassement, en l'absence de nouveaux éléments médicaux et en ce que l'instruction relevait du comité médical supérieur à la date d'enregistrement de la requête, il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité médical supérieur a été rendu le 8 septembre 2020, dont le GHSIF a eu connaissance le 2 novembre 2020 et que, par voie de conséquence, une décision implicite de rejet est née en cours d'instance, permettant ainsi de régulariser le recours de Mme B. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par le GHSIF doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 février 2020 :
6. D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". L'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / () /. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. En l'espèce, Mme B soutient que le GHSIF a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle l'a contraint à reprendre ses fonctions sur son ancien poste de technicienne de laboratoire alors que celui-ci est inadapté à sa situation et qu'il est à l'origine de sa maladie. Elle se prévaut, à cet égard, de l'expertise du docteur A du
21 novembre 2018, lequel conclut à l'inaptitude au poste de technicienne de laboratoire, propose un reclassement sur un poste plus adapté et précise qu'il " persiste une phobie de toute reprise sur son poste actuel " et qu'une " reprise sur son poste actuel risque une rechute certaine avec une symptomatologie plus grave ". Elle se réfère, en outre, au certificat médical du 26 septembre 2018 de son médecin généraliste qui la déclare inapte pour une durée indéterminée à exercer au sein du laboratoire du GHSIF sur le poste de technicienne qu'elle occupe, au compte rendu précis et circonstancié de son psychologue du 22 septembre 2020 qui atteste la suivre depuis juin 2019 et que les conditions dans lesquelles Mme B a exercé ses fonctions, évoquant " isolement, difficultés relationnelles, comportements dénigrants à son endroit ", ont conduit à son épuisement physique et à son effondrement psychique. Si le GHSIF soutient en défense que l'intéressée ne présente pas d'inaptitude définitive en ce que le CMD a, par ses avis des 20 décembre 2018 et 26 septembre 2019, déclaré Mme B apte à la reprise de ses fonctions, il ressort de ces avis que le CMD a précisé qu'il devait être étudié un aménagement de poste avec le médecin du travail. Or, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir l'intéressée, que le médecin du travail qui l'a examinée le 23 octobre 2019, dans la perspective de sa reprise de fonctions, à l'issue de sa disponibilité d'office pour raison de service prononcée du 20 août au 19 octobre 2019, a conclu qu'il fallait " prévoir à la reprise un changement de service ou un reclassement sur un poste à temps partiel de 50% ". Compte tenu de cet avis et de l'ensemble des pièces médicales mentionnées ci-dessus, il est établi que Mme B ne pouvait pas être replacée dans son poste de travail dans les conditions initiales d'exercice de ses fonctions mais qu'elle devait être affectée sur un poste qui soit compatible avec son état de santé. Ainsi, le GHSIF, en ne prenant pas des mesures en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail et en ne tenant pas compte de l'état de santé de Mme B, a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 13 février 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 20 mai 2020. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation qu'elle a présentées ne peuvent qu'être accueillies.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 août 2020 :
9. Il ressort des termes du courrier du 24 juin 2020 que Mme B a fait valoir auprès du groupe hospitalier le fait que son état de santé l'empêchait d'être replacée dans le poste qu'elle occupait jusqu'alors au sein du laboratoire du GHSIF. Si elle sollicite " un reclassement professionnel vers un poste compatible avec son état de santé et sa situation ", elle doit être regardée, compte tenu, d'une part, de ce qu'elle a été induite en erreur par les préconisations du médecin du travail, maladroitement formulées sur ce point à défaut d'avoir été déclarée inapte à ses fonctions et, d'autre part, des nombreuses pièces qu'elle apporte au soutien de sa requête, comme demandant un changement d'affectation pour occuper un poste compatible avec son état de santé. Or, ainsi qu'il a été dit au point 7. du présent jugement, elle établit qu'elle ne pouvait effectivement pas être placée à nouveau sur son poste de travail au sein du laboratoire et que le GHSIF devait lui proposer un poste adapté à son état de santé. Par conséquent, par le silence gardé sur sa demande, le GHSIF doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de lui accorder un poste compatible avec son état de santé, entachant ainsi sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen opérant doit donc être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
24 août 2020 par laquelle le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'être affectée sur un poste compatible avec son état de santé. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation qu'elle a présentées ne peuvent qu'être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête n° 2008575 :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au GHSIF de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GHSIF sur ce fondement. Par ailleurs, les conclusions de Mme B, qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées
13. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B présentées à ce titre doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a enjoint à Mme B de reprendre son poste de technicienne de laboratoire avant le 1er mars 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 20 mai 2020 sont annulées.
Article 2 : La décision du 24 août 2020 par laquelle le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a implicitement rejeté la demande de Mme B du 24 juin 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au groupe hospitalier Sud Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud Ile-de-France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au
groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,

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