123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nancy, 05/07/2024, n° 2201203

Tribunal administratif 5 juillet 2024 santé et sécurité au travail accident de service - consolidation et taux d’IPP - expertise médicale contradictoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal ordonne une expertise avant dire droit lorsqu’un agent conteste la date de consolidation et le taux d’IPP fixés après un accident de service, dès lors qu’un certificat médical postérieur apporte des éléments sérieux remettant en cause le caractère complet de l’expertise initiale. Décision transposable en FPT pour soutenir une demande de nouvelle expertise en matière de CITIS, notamment lorsque l’accident a pu décompenser un état antérieur jusque-là asymptomatique.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2022, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2201203, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. C A.
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 au tribunal administratif de Strasbourg sous le n°2202229, M. C A, représenté par Me Lipp, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la ministre des armées a fixé au 16 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 28 juin 2021 et n'a retenu aucun taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de sa situation après une nouvelle expertise médicale, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée, fondée sur un rapport d'expertise incomplet et dont les conclusions sont erronées, est entachée d'erreurs d'appréciation au regard de la stabilisation de son état de santé, des séquelles dont il reste atteint, en lien avec un état antérieur, et du lien entre l'accident du 28 juin 2021 et la décompensation avec des pathologies jusqu'alors asymptomatiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lipp, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2021, M. C A, agent technique du ministère des armées, a été victime d'une chute reconnue imputable au service le blessant au genou droit. M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 juin 2021 au 29 avril 2022. Par une décision du 2 février 2022 l'administration a informé ce dernier de ce que la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service était fixée au 16 novembre 2021 et de ce que le taux de son incapacité permanente partielle en résultant était évalué à 0 %. Par une décision du 25 avril 2022, l'administration a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 8 avril 2022 contre cette décision du 2 février 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 2 février 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 7 janvier 2022, établi par un médecin rhumatologue, que les arrêts de travail consécutifs à l'accident de service dont M. A a été victime le 28 juin 2021 ont été reconnus imputables au service jusqu'au 16 novembre 2021 inclus, que " les lésions traumatiques imputables à la chute étaient stabilisées " à la date du 16 novembre 2021, et que son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec son accident de service est égal à 0 %, en l'absence de séquelles imputables à cet accident, compte tenu de l'état antérieur de M. A, sans lien avec l'accident, et évoluant " pour son propre compte ".
4. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée, M. A fait valoir que ce rapport d'expertise aurait été rendu au regard de pièces incomplètes, ce qui rendrait ses conclusions erronées, faute pour l'expert d'avoir pu prendre en compte une douleur du piriforme et un pincement lombaire. Il produit à l'appui de sa requête un certificat du Dr B, médecin du centre de médecine physique et de réadaptation Louis Pierquin à Nancy du 14 mars 2022, soit postérieur au rapport d'expertise, selon lequel : " la chute à l'origine de l'accident de service a entraîné " une réception en hyperflexion de l'ensemble du membre inférieur droit avec décompensation de douleurs mécaniques lombaires, de la hanche droite et du genou droit ". La persistance de douleurs mécaniques lombaires et de la hanche droite, la limitation fonctionnelle à la marche, dont il n'est pas contesté que ces pathologies présentaient un caractère asymptomatique, ont nécessité une prise en charge rééducative et des séances de kinésithérapie postérieurement à la date de consolidation fixée au 16 novembre 2021. Dès lors, ce certificat peut être regardé comme apportant des éléments de nature à douter du caractère complet des conclusions de l'expert, sur la base duquel la décision du 2 février 2022 a été prise.
5. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la requête. Par suite, une expertise est nécessaire aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé, au dossier médical de M. A et éventuellement procéder à un examen de ce dernier ;
2°) déterminer si l'état de santé de M. A, à la date du 2 février 2022, était consolidé, et, dans l'affirmative, en fixer la date ;
3°) déterminer si l'état de santé de M. A, à la date du 2 février 2022, avait toujours un lien avec l'accident de service survenu le 28 juin 2021 ;
4°) déterminer dans quelle mesure les pathologies dont souffre (ou a souffert) M. A (jusqu'au 2 février 2022) se seraient révélées si l'accident du 28 juin 2021 n'était pas survenu. En particulier, sur ce point, il y a lieu de tenir compte du syndrome du piriforme et du pincement lombaire constatés le 14 mars 2022, de dire s'ils présentent un lien avec l'accident du 28 juin 2021 et, dans l'affirmative, de dire s'ils étaient en tout ou partie en lien avec les pathologies dont souffrait M. A le 2 février 2022, en indiquant, le cas échéant, quelle serait la part des souffrances en lien avec ce syndrome et ce pincement et celle en lien avec les autres pathologies de l'intéressé sans lien avec l'accident.
5°) déterminer si un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident de service le 26 juin 2021 existe à la date du 2 février 2022, et dans l'affirmative, en fixer le taux.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et à l'expert.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201203

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…