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Tribunal Administratif de Nîmes, 16/07/2024, n° 2201927

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 juillet 2024 avancement et carrière changement d'affectation interne – mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la modification d'affectation d'une agente, sans perte de rémunération, de responsabilités ni atteinte aux droits statutaires, constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et ne peut donc être contestée par excès de pouvoir. La requête a été déclarée irrecevable et rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2022, le 8 juillet 2022, le 17 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision administrative individuelle non formalisée par écrit, verbalisée en entretien le 10 mars 2022, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a ordonné son changement d'affectation géographique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2022, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été affectée, le 15 mars 2021, en tant que psychologue stagiaire pour une durée d'un an, au sein du pôle " unité sanitaire en milieu pénitentiaire - unité pour malades difficiles " (UMD-USMP) du centre de détention de Tarascon et de la maison centrale d'Arles. Par une décision en date du 17 mars 2022, la directrice des ressources humaines du CH de Montfavet a prolongé le stage préalable à la titularisation de Mme B pour une durée de six mois. Par la suite, à l'occasion d'un entretien qui s'est tenu le 10 mars 2022, la directrice des ressources humaines l'a informée d'une prolongation de son stage pour une durée de six mois en l'affectant à hauteur de 50% au sein de l'UMD " Les chênes verts " et de 50% au sein du pôle des Aigues et du Ventoux (PAV) " Cèdres 2 ". Or, il ressort des pièces du dossier que ce changement d'affectation, décidé en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entretenues avec une collègue, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est pas démontré qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour Mme B ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Il est intervenu au sein de la même structure, sans changement de résidence administrative, et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Dès lors, la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, la demande de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier de Montfavet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montfavet.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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