Tribunal Administratif de Nîmes, 09/07/2024, n° 2200556
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 43 du décret du 17 janvier 1986, la suspension d'un agent non titulaire ne peut excéder la durée du contrat ni dépasser quatre mois, et doit être motivée et respecter les règles de procédure (convocation, délai de prévenance, respect du secret). En l'absence de ces garanties, l'arrêté de suspension est annulé, ce qui offre un fondement pour contester des suspensions similaires chez les agents contractuels territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. A B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2200556.
Par cette requête, enregistrée le 22 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à sa réintégration au sein du collège Lou Castellas, de rétablir son accès aux applications informatiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions d'enseignant et de lui donner accès aux éléments écrits nécessaires à la constitution de son recours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'interruption de ses accès et de ses obligations professionnelles, ainsi que les sommes de 5 000 euros et de 200 euros par jour non travaillé à compter du 10 février 2022 au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision contestée ;
4°) de rattacher la présente requête aux plaintes pénales qui seront déposées auprès des services de gendarmerie et du tribunal judiciaire de Montpellier ;
5°) de procéder à la publication au Journal officiel et dans les journaux locaux des jugements à intervenir relatifs à la présente requête et aux plaintes pénales qui seront déposées.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ses convocations devant le principal du collège ont été effectuées de manière brutale et sans délai de prévenance ;
- le secret de la procédure de la suspension de fonctions a été méconnu ;
- dès lors qu'il n'a commis aucun fait répréhensible et que l'expression de ses sentiments constitue un droit fondamental, la décision en litige n'est pas justifiée ;
- le reproche tiré de ce que, de manière bénévole et sur son temps libre, il a reçu des élèves dans la salle de technologie durant les pauses méridiennes est infondé ;
- la rectrice de l'académie de Montpelier n'a pas répondu aux courriers qu'il lui avait adressés ;
- la décision attaquée a porté atteinte au processus d'évaluation des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la présente requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant au rattachement de la présente requête aux plaintes pénales que M. B entend déposer et à la publication des décisions de justice à intervenir sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- les conclusions tendant à la réintégration de M. B et au rétablissement de ses accès aux applications informatiques sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à titre principal ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et infondés ;
- au regard des faits commis par M. B tels qu'ils ont été décrits dans le compte-rendu de l'entretien du 31 janvier 2022, du comportement de M. B sur la période du 6 au 13 janvier 2022 et des courriels que l'intéressé a envoyés les 7 janvier 2022 et 7 février 2022, la mesure de suspension de fonctions est pleinement justifiée, le requérant ayant gravement méconnu les obligations d'effectuer les tâches confiées ainsi que les obligations d'obéissance hiérarchique et de neutralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 8 septembre 2021, M. B, né en 1985, a été recruté par le rectorat de l'académie de Montpellier en tant qu'enseignant contractuel de technologie pour une durée d'un an au sein du collège Lou Castellas de Marguerittes (Gard). A la suite des entretiens que M. B a eus avec le principal de l'établissement les 31 janvier 2022 et 2 février 2022, l'intéressé a fait l'objet le 10 février 2022 d'un arrêté par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L'agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. ".
3. En premier lieu, il est constant que M. B, qui était alors en train de dispenser un cours à des élèves, a été convoqué le 31 janvier 2022 à 15h25 dans le bureau du principal du collège pour un entretien le jour même à 15h30. Au cours de cet entretien, l'intéressé a été interrogé, en présence du principal adjoint et du conseiller principal d'éducation, sur son comportement vis-à-vis d'une élève de sixième. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué, par un courriel du 1er février 2022 à 15h24, pour un second entretien avec le principal le lendemain à 7h45 au cours duquel a été signé le compte-rendu de l'entretien du 31 janvier 2022.
4. D'une part, le requérant fait valoir que la décision attaquée du 10 février 2022 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ses convocations devant le principal du collège ont été effectuées de manière brutale et sans délai de prévenance. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les convocations en cause auraient dû faire l'objet d'un délai de prévenance, étant précisé que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de l'intéressé est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, que le requérant n'invoque au soutien de son moyen aucun texte, et que les deux convocations en cause relèvent en l'espèce de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique du chef d'établissement.
5. D'autre part, le requérant fait valoir que la direction du collège Lou Castellas aurait méconnu le secret de la procédure de suspension de fonctions au motif que certains de ses élèves étaient informés de cette procédure avant l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors qu'une décision portant suspension de fonctions n'est pas soumise à la mise en œuvre d'une procédure spécifique. En tout état de cause, ce moyen manque en fait dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la direction de l'établissement aurait divulgué auprès d'élèves des informations relatives à la situation administrative de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède aux points 3 à 5 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure.
7. En deuxième lieu, la suspension de fonctions prise sur le fondement des dispositions citées précédemment au point 2 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
8. En l'espèce, la décision contestée a été prise au visa du compte-rendu de l'entretien du 31 janvier 2022 tel que signé par le principal du collège et par M. B, et annoté par ce dernier. Il ressort de ce compte-rendu que l'intéressé a offert à la fin de l'année 2021 à une élève de sixième un tableau comportant des énigmes et des liens vers des clips musicaux. Le 28 janvier 2021, à la fin du cours, M. B s'est entretenu seul à seul avec cette élève de sixième, la porte de la salle de classe ayant été maintenue ouverte et une amie de l'élève l'ayant attendue sur le seuil de la porte. Au cours de cet entretien, M. B lui a fait part de sentiments amoureux à son égard, l'intéressée ayant alors indiqué être déjà amoureuse d'un garçon. Le principal ajoute que les parents de cette élève, ayant eu connaissance de ces événements, lui ont fait part de leur vive inquiétude et de leur souhait que leur enfant n'assiste plus aux cours de M. B. Au regard de ces éléments, de l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec les élèves et du lien de confiance qui doit unir notamment les parents d'élèves aux enseignants du service, la rectrice de l'académie de Montpellier a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986, considérer que les faits reprochés à M. B présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension de fonctions. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la mesure de suspension prononcée à son encontre.
9. En troisième lieu, si M. B fait valoir que le reproche tiré de ce que, de manière bénévole et sur son temps libre, il a reçu des élèves dans la salle de technologie durant les pauses méridiennes est infondé, cet argument est toutefois inopérant dès lors que la rectrice ne s'est pas fondée sur ces faits pour prendre la décision attaquée. De même, la circonstance selon laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier n'aurait pas répondu aux courriers que lui avait adressés M. B est dépourvue de lien avec la décision en litige, le contenu de ces courriers étant étranger au motif de la décision contestée.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée a porté atteinte au processus d'évaluation des élèves au motif qu'il n'a pas pu procéder à la remise d'évaluations corrigées et à leur inscription sur le logiciel Pronote. Toutefois, une telle circonstance n'était pas de nature, eu égard aux éléments imputés à M. B tels qu'examinés précédemment au point 8, à faire obstacle à ce que la rectrice de l'académie de Montpellier décide dans l'intérêt du service de suspendre l'intéressé à titre conservatoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 qu'il conteste.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
13. M. B n'établit pas avoir présenté à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande préalable tendant au paiement d'une indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'interruption de ses accès et de ses obligations professionnelles, ainsi que les sommes de 5 000 euros et de 200 euros par jour non travaillé à compter du 10 février 2022 au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision contestée sont, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, ainsi que l'oppose en défense la rectrice. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
14. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions du requérant tenant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de procéder à sa réintégration au sein du collège Lou Castellas, de rétablir son accès aux applications informatiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions d'enseignant et de lui donner accès aux éléments écrits nécessaires à la constitution de son recours sont irrecevables, ainsi que le soutient en défense la rectrice. En tout état de cause, de telles conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2022.
15. En troisième lieu, ainsi que l'avance en défense la rectrice, il n'appartient au juge administratif ni de rattacher des requêtes à des plaintes pénales, ni de procéder à la publication de jugements au Journal officiel ou dans des journaux locaux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à de telles fins doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.