Tribunal Administratif de Nîmes, 01/07/2024, n° 2402185
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre une exclusion temporaire de fonctions de six mois infligée à un sapeur-pompier professionnel ayant utilisé un camion-citerne du SDIS pour remplir sa piscine personnelle. Il estime qu’en l’état de l’instruction, ni le grief procédural relatif à l’avis du conseil de discipline, ni la disproportion de la sanction ne créent de doute sérieux sur la légalité de la sanction, même plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 juin 2024, M. A D, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la perte de ses revenus conséquente à l'exécution de la sanction en litige ;
- les motifs de la sanction, plus grave que celle préconisée par le conseil de discipline, n'ont pas été communiqués au président dudit conseil, en violation de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné compte tenu de ce qu'il avait informé sa hiérarchie de sa démarche qui constitue une pratique officieusement admise par le SDIS du Gard, qu'il a proposé de rembourser le montant de l'eau qu'il a captée, que ses états de service sont irréprochables et que l'avis du conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère d'exclusion temporaire de seulement trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le SDIS du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de la situation d'urgence dont il se prévaut, ne produisant pas de pièces relatives aux charges financières de son foyer et exerçant une autre activité professionnelle rémunératrice en qualité d'auto-entrepreneur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Lemoine, pour M. D, qui a repris et développé le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée ;
- les observations de Mme B et du Lieutenant-Colonel C pour le SDIS du Gard, qui ont repris les moyens des écritures en défense en insistant sur le fait que les agissements fautifs du requérant ne relèvent pas des pratiques tolérées au sein du service et n'ont été, d'aucune manière, autorisés par ses supérieurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, adjudant-chef de sapeur-pompier professionnel, affecté au centre de secours principal de Nîmes depuis le 18 avril 2006, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour les faits qu'il a reconnu avoir commis le 19 mai 2023, ayant consisté à utiliser un camion-citerne de la caserne afin de remplir la piscine de sa propriété. Après avis du conseil de discipline qui s'est réuni le 13 mars 2024, le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a prononcé à son encontre, par arrêté du 3 avril 2024, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, sanction disciplinaire du 3ème groupe. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués, tirés de l'absence de transmission des motifs de la mesure disciplinaire arrêtée au président du conseil de discipline et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois retenue, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 avril 2024 dont la suspension de l'exécution est demandée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au SDIS du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.