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Tribunal Administratif de Nice, 02/07/2024, n° 2103706

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2024 discipline proportionnalité de l’exclusion temporaire et matérialité des faits de management fautif

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que le juge disciplinaire contrôle la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction. Des témoignages précis et concordants peuvent établir un management humiliant, des pressions sur les agents, des manquements aux obligations de service et justifier une exclusion temporaire, même si l’agent conteste l’intention de nuire ; décision utile surtout pour apprécier les garanties procédurales devant le conseil de discipline et la preuve des fautes managériales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Euvrard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commune de Théoule-sur-Mer lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an non assortie d'un sursis ;
2°) d'enjoindre à la commune de Théoule-sur-Mer de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que lors de sa séance du 31 mars 2021, le conseil de discipline a auditionné plusieurs témoins sans qu'elle en soit informée préalablement et que l'avis émis par le conseil de discipline est insuffisamment motivé;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- les faits de harcèlement, de détournement de pouvoir de manquement à l'obligation de servir et de dignité, de manquement au devoir d'obéissance, au devoir de probité, au devoir de réserve qui lui sont reprochés sont inexacts ;
- elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Euvrard, représentant Mme A et de Me Gadd, substituant Me Plénot représentant la commune de Théoule-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale, a été recrutée le 1er décembre 2014 par la commune de Théoule-sur-Mer en qualité de responsable du centre communal d'action sociale. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a décidé de la suspendre de ses fonctions, sur lesquelles elle a été réintégrée par arrêté du 16 novembre 2020. La commune a engagé à son encontre une procédure disciplinaire le 4 janvier 2021. Le 31 mars 2021, le conseil de discipline a émis un avis favorable à l'édiction d'une exclusion temporaire d'une durée de trois mois. Par un arrêté du 29 avril 2021, dont Mme A demande l'annulation, la commune de Théoule-sur-Mer a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un an.
Sur la légalité externe de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître de l'éventualité d'infliger une sanction disciplinaire, il ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum. Ainsi, il ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline que l'ensemble des témoins convoqués a pu être interrogé par la requérante, qui a elle-même fait citer un témoin de son choix. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense n'auraient pas été respectés.
3. En deuxième lieu, pour fonder son avis, le conseil de discipline a repris l'ensemble des agissements de l'intéressée considérés comme constitutifs d'une faute. Il a notamment retenu que l'intéressée avait tenu à l'encontre de plusieurs de ses collaboratrices des propos agressifs, irrespectueux, voire dégradants, imposé aux aides à domicile la réalisation de prestations étrangères à leurs missions, fait preuve d'un comportement inapproprié à l'encontre de certains usagers, s'est abstenue de procéder à une visite préalable au domicile de nouveaux bénéficiaires de l'aide-ménagère, n'a pas respecté ses horaires de travail, a usurpé la signature d'un membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Dans ces conditions, Mme A ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que cet avis serait entaché d'un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, l'arrêté en litige reprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A l'instar de l'avis du conseil de discipline, il rappelle ainsi de manière circonstanciée les manquements reprochés à l'intéressée de sorte que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet acte serait entaché d'un défaut de motivation.
Sur la légalité interne de la sanction disciplinaire :
5. En quatrième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur la matérialité des faits :
6. En l'espèce, il ressort des divers témoignages précis et concordants produits par l'administration que Mme A adoptait envers certains de ses agents, notamment envers son assistante, un comportement irrespectueux voire humiliant et entretenait sur les intéressés une pression continuelle ayant pour effet d'altérer leur état de santé psychique et de créer au sein du service un sentiment de malaise déclaré. La requérante ne saurait, en se défendant de toute intention de nuire ou en produisant le témoignage de quelques personnes avec lesquelles elle n'entretenait pas de difficultés relationnelles, s'exonérer du caractère fautif de ce comportement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des déclarations d'agents affectés aux prestations d'aide à domicile du centre communal d'action sociale que Mme A leur a à plusieurs reprises donné instruction de réaliser dans le cadre de leurs fonctions, et pendant plus d'un an, des prestations au bénéfice privé d'un élu. Par ailleurs, il ressort des témoignages produits par l'administration que la requérante a fait preuve en diverses occasions de comportement inapproprié envers certains usagers, a refusé de procéder aux visites domiciliaires prévues dans le cadre de l'aide à domicile ou d'assister à une réunion, en dépit du règlement de l'institution et des instructions de sa hiérarchie. Par ses seules dénégations, la requérante ne conteste pas sérieusement ces déclarations. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée a élaboré un faux document en insérant dans un document budgétaire la signature d'un membre du conseil d'administration, la circonstance alléguée que cette manipulation ait été connue d'un élu ou qu'elle ait été réalisée aux fins de validation d'un document administratif ne pouvant suffire à l'exonérer de sa faute. Enfin, il ressort des déclarations de bénéficiaires du centre d'action sociale que Mme A a manqué à son devoir de réserve en affichant auprès d'eux ses préférences politiques. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à la requérante est établie.
Sur le caractère disciplinaire des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction :
7. L'ensemble de ces faits caractérise un comportement fautif de Mme A dans l'exercice de ses fonctions, au travers de multiples atteintes à ses obligations et devoirs professionnels et justifie l'édiction d'une sanction à son encontre.
8. Compte-tenu du nombre et de la gravité de ses manquements, de la position hiérarchique de la requérante, la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an retenue par l'administration apparaît proportionnée aux faits fautifs.
9. Eu égard à ce qui précède, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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