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Tribunal Administratif de Dijon, 02/07/2024, n° 2301339

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2024 discipline motivation obligatoire d’un avertissement disciplinaire infligé à une assistante familiale territoriale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un avertissement disciplinaire infligé par un département à une assistante familiale territoriale au motif que la décision se bornait à viser un « comportement inadapté » sans préciser la nature ni la consistance des faits reprochés. Une sanction disciplinaire, même légère comme l’avertissement, doit être motivée en droit et en fait dans la décision elle-même ; l’information donnée lors d’un entretien préalable ne suffit pas à régulariser une motivation insuffisante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; la convocation au conseil de discipline n'indique pas les griefs reprochés ; elle n'a pas connu les griefs de manière précise avant le conseil de discipline ;
- le principe général des droits de la défense a été méconnu ; elle n'a disposé que de huit jours entre la date de consultation de son dossier administratif et la date du conseil de discipline ; - il semblerait qu'elle n'a pas eu accès à son entier dossier administratif ; elle a été privée d'une garantie ;
- elle méconnaît l'article 37 du décret du 15 février 1988 dès lors qu'elle n'a pas eu accès à son entier dossier administratif ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
- et les observations de Me Gourinat, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été agréée en qualité d'assistante familiale par le département de l'Yonne le 3 février 2017. Elle est employée par le département de l'Yonne en qualité d'assistante familiale depuis le 10 mai 2017. Par un courrier du 20 février 2023, elle a été informée qu'il était envisagé de lui infliger une sanction et convoquée à un entretien qui s'est déroulé le 7 mars 2023. Par une décision du 16 mars 2023 dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Yonne lui a infligé un avertissement.
2. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ". Aux termes de l'article R. 422-20 de ce code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a infligé un avertissement à Mme A se borne à indiquer, s'agissant des faits reprochés, " comportement inadapté ", sans apporter aucune précision quant à la nature et la consistance des faits reprochés. Par suite, alors même que Mme A aurait été informée à l'occasion de l'entretien du 7 mars 2023 du détail des faits reprochés, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne permet pas de savoir quels faits ont précisément été retenus comme fautifs, est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 lui infligeant un avertissement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l'Yonne et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de l'Yonne au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2023 infligeant un avertissement à Mme A est annulée.
Article 2 : Le département de l'Yonne versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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