Section du Contentieux, 26/11/2024, n° 494567
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a jugé le pourvoi de M. A irrecevable, considérant que les moyens invoqués (méconnaissance de l’office, appréciation du harcèlement moral) ne suffisaient pas à justifier l’admission du recours. Aucun examen au fond n’a donc été effectué, ce qui limite l’utilité de la décision pour la défense des agents territoriaux, mais rappelle les exigences de sérieux des arguments pour contester un refus de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur du Sud-Ouest a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2100261 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02884 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- de méconnaissance de son office par le juge et d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si les agissements invoqués sont de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il dit avoir été victime ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, en se bornant à les apprécier isolément et non pris ensemble ;
- d'erreur de droit en ce que, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, il retient qu'il n'est pas " particulièrement la cible " de propos injurieux de la part de son supérieur hiérarchique, alors que le harcèlement moral peut être établi par le comportement d'un cadre à l'égard des agents placés sous son autorité ;
- d'erreur de droit en ce que, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, il retient que ses notations sont élogieuses ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que les agissements qu'il dénonce ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet