Section du Contentieux, 26/11/2024, n° 493686
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du CHUM, estimant que les moyens soulevés (irrégularité de procédure, erreur de droit) ne constituaient pas des raisons sérieuses d’admission. La décision rappelle que, pour engager la responsabilité de l’employeur en matière de protection fonctionnelle, la requête doit être correctement dirigée et respecter les exigences de procédure, sous peine de voir le recours déclaré irrecevable.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans les droits à la protection fonctionnelle de M. A, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier Louis-Domergue, faisant partie du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), à lui verser à ce titre la somme de 7 093,25 euros. Par un jugement n° 2300504 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif a condamné le CHUM à lui verser la somme de 6 633,25 euros avec intérêts au taux légal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHUM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du FGTI la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du centre hospitalier universitaire de Martinique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité de procédure et d'erreur de droit au regard des droits de la défense et du principe du contradictoire en ce qu'il statue sur une requête mal dirigée, le centre hospitalier Louis Domergue ayant cessé toute existence légale en 2012 ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que l'irrecevabilité de sa demande, faute de liaison du contentieux, n'a pas été opposée au requérant, la demande préalable qu'il avait adressée au centre hospitalier Louis Domergue n'ayant pu faire naître de décision implicite de rejet ;
- d'erreur de droit en ce que le tribunal s'est abstenu de rechercher si la somme allouée n'était pas supérieure à la somme susceptible d'être mise à sa charge au titre de la protection fonctionnelle de l'agent, compte tenu notamment des sommes susceptibles de lui avoir été versées directement par l'auteure de l'infraction.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Martinique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Copie en sera adressée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Sara-Lou Gerber
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet