Tribunal Administratif de la Guyane, 11/07/2024, n° 2201855
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les agents contractuels d’université, la décision du conseil de direction relative à une revalorisation de traitement lie l’employeur (le président) à l’appliquer rétroactivement, sous peine d’indemnisation du manque à gagner. Il a également confirmé que la requête était irrecevable sans avocat conformément à l’article R. 431‑2 du code de justice administrative, limitant ainsi la portée de la décision aux aspects de procédure et de mise en œuvre de la revalorisation salariale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'université de Guyane à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la
non-application de sa revalorisation de traitement, du retard de paiement de son solde de tout compte et des indemnités journalières, ainsi que de la plainte déposée à son encontre.
Elle soutient que :
- le comité de direction de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Kourou a statué sur sa revalorisation de traitement le 7 janvier 2020 et que celle-ci n'a jamais été appliquée malgré les demandes en ce sens ce qui a créé un manque à gagner pendant sa période de chômage et dès son départ ;
- elle a perçu son solde de tout compte et ses indemnités journalières quatorze mois après la fin de son contrat ce qui a créé un préjudice matériel ;
- le non versement de ses indemnités est dû à la plainte déposée à son encontre et les engagements de l'université relatifs au retrait de celle-ci, déposée pour vol de matériel, qui est démesurée, n'ont pas été tenus ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, l'université de Guyane conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- les observations de Mme A ;
- et celles de Mme C, représentant l'université de Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l'université de Guyane, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en tant qu'agent contractuel de catégorie A afin d'assurer les fonctions d'assistant en gestion financière et comptable à l'IUT de Kourou entre le
1er septembre 2018 et le 31 août 2020. L'intéressée a conclu un nouveau contrat portant sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Mme A a formé une demande indemnitaire préalable auprès du président de l'université de Guyane afin de se voir indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non-application de la revalorisation de traitement votée par le conseil de direction de l'IUT le 7 janvier 2020, du retard dans le versement de son solde de tout compte et de ses indemnités journalières ainsi que du non-respect des engagements pris par l'université dans le cadre d'une plainte déposée à son encontre pour vol de matériel. Le président de l'université de Guyane a rejeté cette demande le 8 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande à ce que l'université de Guyane soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au mois de janvier 2020 : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. / Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. () / 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; () ". Selon l'article L. 731-9 de ce code : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. () / Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements. () ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au 7 janvier 2020 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un avenant au contrat à durée déterminée du
3 septembre 2018, le président de l'université de Guyane a réévalué la rémunération de
Mme A à compter du 1er février 2020, celle-ci passant de l'indice brut 397 (indice majoré 361) à l'indice brut 465 (indice majoré 407). Par ailleurs, l'université de Guyane produit en défense un décompte de rappel du mois de mai 2020 certifiant que la requérante a perçu la somme de 646,68 euros correspondant à l'augmentation de son traitement pour la période comprise entre le mois de février 2020 et le mois d'avril de la même année. Ainsi, si l'intéressée, qui est un personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service, affecté à l'IUT de Kourou, composante de l'université de Guyane, soutient que le conseil de direction de l'institut a délibéré le 7 janvier 2020 en proposant de la reclasser au 6ème échelon du corps des assistants ingénieurs avec une hausse de 421,74 euros par mois de rémunération supplémentaire à compter du 1er janvier 2020, cette délibération ne constituait qu'un avis et seul le président de l'université, qui avait autorité sur elle, pouvait décider ou non de modifier unilatéralement son contrat de travail en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le non-respect des termes de la délibération du conseil de direction de l'IUT de Kourou du 7 janvier 2020 émettant un avis favorable à l'augmentation de la rémunération de Mme A n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'université.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'université a commis une faute en lui versant en retard les sommes dues au titre de son solde de tout compte et au paiement de ses indemnités journalières. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a perçu la somme de
2686, 55 euros au mois d'octobre 2022, soit un peu plus d'un an après l'expiration de son contrat au titre des indemnités de congés payés et des remboursements des sommes perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. L'université de Guyane fait valoir que ce délai de versement résulte des difficultés de recrutement d'un directeur au sein du service des ressources humaines. Toutefois, cette circonstance ne saurait l'exonérer de sa responsabilité dans le versement tardif de ces sommes. En revanche, le lien de cause à effet entre la faute qui a ainsi été commise et le préjudice matériel soulevé par Mme A ne peut être regardé comme établi en l'absence de production d'élément justifiant de l'impact que ce retard de paiement a eu sur sa situation. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'université de Guyane doit être déclarée responsable des conséquences dommageables du retard dans le versement des sommes dues au titre de son solde de tout compte et au paiement de ses indemnités journalières.
5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'une plainte a été déposée par l'université de Guyane à l'encontre de Mme A pour des faits de non restitution, à l'expiration de son contrat, d'un ordinateur et d'une tablette. Si la requérante soutient que les sommes qui lui étaient dues n'ont pas été versées en raison de cette plainte, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce retard était dû aux difficultés de recrutement dont faisait face l'université. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait reçu un rappel à la loi malgré le retrait de la plainte de l'université au moment de la restitution des objets en octobre 2022 ne peut être considéré comme un agissement fautif de la part de l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires formées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR