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Tribunal Administratif de la Guyane, 11/07/2024, n° 2300344

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juillet 2024 contractuels non‑renouvellement du contrat et responsabilité de l'employeur

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la notification orale du refus de renouveler le contrat satisfait l’obligation d’informer l’agent, même en l’absence de notification écrite dans le délai de 8 jours prévu à l’article 41 du décret 91‑155, et qu’une telle méconnaissance du délai n’entraîne pas automatiquement la responsabilité de l’employeur. En conséquence, la demande d’indemnité de Mme A a été rejetée et les frais de justice n’ont pas été mis à la charge du centre hospitalier.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Charlot, demande au tribunal de condamner le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais à lui verser une indemnité d'un montant total de 35.000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique occasionnés par le non-renouvellement de son contrat de travail, puis de mettre à sa charge la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- en violation des dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, aucune décision de non renouvellement de son contrat ne lui a été notifiée, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- elle a subi un préjudice moral et un préjudice économique qu'il y a lieu d'évaluer respectivement à 10.000 euros et à 25.000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, représenté par Me Fernandez-Bégault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que le préjudice allégué n'est pas justifié.
Le 24 juin 2024, Mme A a présenté un mémoire, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
- les observations de Me Charlot pour Mme A et celles de Me Fernandez-Bégault pour le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais.
Considérant ce qui suit :
1. Embauchée en qualité d'auxiliaire de puériculture par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais par un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021, Mme A demande la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité totale de 35.000 euros en réparation des préjudices moral et économique occasionnés par le non-renouvellement de son contrat.
2. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1°) Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois () ". Si la méconnaissance de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat, elle constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur.
3. Mme A, qui ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, se borne à invoquer la méconnaissance du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées. Il résulte, toutefois, de l'instruction que si la date de notification à Mme A du courrier du directeur du centre hospitalier daté du 19 novembre 2021 l'informant de la décision de ne pas renouveler son contrat n'est pas établie, l'intéressée a été informée oralement de cette décision par la directrice des ressources humaines et des affaires médicales lors d'un entretien du 17 novembre 2021, dont le compte-rendu fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il en résulte que le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité.
4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée sur le même fondement par le défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER

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