Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/07/2024, n° 2101471
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’à l’expiration des droits à congé de longue maladie ou de longue durée, un fonctionnaire territorial ne pouvant reprendre son service peut être placé en disponibilité d’office après avis médical. Pour contester utilement cette mesure, l’agent doit produire des éléments médicaux contemporains de la décision établissant son aptitude à reprendre ; un certificat postérieur ou des documents ne se prononçant pas sur l’aptitude ne suffisent pas.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 en tant que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office du 25 novembre 2020 au 25 avril 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle était médicalement apte à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées à l'encontre de l'avis du comité médical du 19 novembre 2020 qui est un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d'assistante socio-éducative dans les services du conseil départemental du Val-d'Oise. Elle a été placée en congé de longue durée à compter du 28 août 2018. Le 19 novembre 2020, le comité médical a rendu un avis favorable au renouvellement de son congé maladie du 28 août 2020 au 24 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office à compter du 25 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Selon l'article 38 de ce même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 () sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. ".
3. Mme A soutient que l'arrêté du 10 décembre 2020, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a placée en disponibilité d'office à compter du 25 novembre 2020 eu égard à son inaptitude médicale constatée par avis du comité médical et à l'épuisement de ses droits à congés de maladie de longue durée, est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle était médicalement apte à reprendre ses fonctions. Toutefois, pour en justifier, Mme A se borne à produire un certificat du service d'hématologie indiquant que son état de santé " permet la reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique " daté du 20 janvier 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, et trois documents médicaux, datés du 9 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 11 décembre, qui ne se prononcent pas sur son aptitude médicale. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la présidente a commis une erreur d'appréciation en la plaçant en disponibilité d'office du 25 novembre 2020 au 25 avril 2021.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental du Val-d'Oise, la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière