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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/07/2024, n° 2111765

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 29 juillet 2024 contractuels licenciement pour insuffisance professionnelle - compétence du signataire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent contractuel d’EHPAD car la délégation de signature du directeur adjoint, bien que publiée, listait limitativement les actes RH qu’il pouvait signer et ne mentionnait pas les décisions de licenciement. Décision exploitable pour contester un licenciement lorsque la délégation de signature ne couvre pas expressément ce type d’acte, mais portée limitée car rendue en fonction d’une délégation propre à l’établissement et dans le cadre FPH plutôt que FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre 2021, 28 août 2023 et 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur adjoint de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison de retraite du Parc " a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Maison de retraite du Parc " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée et d'autre part, qu'il n'a pas été informé de la date et de l'heure de la tenue de la commission consultative paritaire, le privant de la possibilité de présenter ses observations ; l'avis de la commission ne lui a pas été notifié ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas obtenu la communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne lui sont pas imputables et ne justifient pas un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 dès lors que la date de son licenciement ne tient pas compte des droits à congés annuels générés à la suite de sa réintégration ordonnée par la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 mars sur la période courant jusqu'au 15 juillet 2021 ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 août 2023 et 21 mai 2024, le directeur de l'EHPAD " Maison de retraite du Parc ", représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 31 mai 2024 pour l'EHPAD et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guardiola représentant l'EHPAD " Maison de retraite du Parc ".
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d'agent contractuel par l'EHPAD " Maison de retraite du Parc " en vue d'occuper, à compter du 26 décembre 2011, les fonctions de maître ouvrier en tant que responsable cuisine. Par une décision du 11 avril 2016, le directeur de l'EHPAD " Maison de retraite du Parc " a licencié M. A pour insuffisance professionnelle, l'a dispensé de réaliser son préavis d'une durée de deux mois, a maintenu sa rémunération pendant ce délai et a fait débuter la période de préavis à compter du jour même. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2020 sous le numéro 19VE00603, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rendu le 21 décembre 2018 sous le numéro 1607512 par lequel ce tribunal a rejeté la requête introduite contre de la décision du 11 avril 2016 et enjoint à l'EHPAD de réintégrer M. A. L'intéressé a été réintégré le 8 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Maison de retraite du Parc " l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 15 juillet 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par M. B D en sa qualité de directeur adjoint de la maison de retraite. Si ce dernier disposait d'une délégation de signature consentie par le directeur de la maison de retraite du Parc par un arrêté du 4 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2021, cette délégation lui donnait toutefois compétence pour signer les décisions concernant une liste limitative d'actes portant sur les gestions des ressources humaines non médicales relatives au recrutement, à l'évaluation et à la notation du personnel dont les actes liés à la gestion et à la carrière des agents, à la formation continue, ainsi que les documents préparatoires aux procédures disciplinaires ou contentieuses. Dans ces conditions, alors que les décisions de licenciement ne figurent pas dans cette liste limitative, M. A est fondé à soutenir que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour signer la décision du 15 juillet 2021 portant licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. M. A est par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier, de la décision du 15 juillet 2021 prononçant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. A, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Maison de retraite du Parc " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'EHPAD " Maison de retraite du Parc ".
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.

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