Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11/07/2024, n° 2011552
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale, la période d'essai doit être expressément prévue dans le contrat, que le contrat doit être transmis à l'agent dans les deux jours suivant sa signature, et que l'agent a droit à être assisté lors de l'entretien préalable au licenciement. Le non‑respect de ces exigences a conduit à l'annulation de la décision de licenciement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2020, 5 janvier, 24 septembre et 29 novembre 2021 et le 18 juin 2024, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine l'a licenciée ;
2°) d'enjoindre l'administration de mener une enquête pour diffamation de la part de la directrice générale adjointe en charge du pôle " enfance et solidarité " de la commune d'Asnières-sur-Seine ;
3°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du code du travail dès lors que si la lettre de son recrutement mentionne une période d'essai, celle-ci n'est pas prévue par son contrat de travail ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que :
. elle a pris ses fonctions plusieurs jours avant de suivre une visite médicale ;
. elle n'a pas signé son contrat de travail dans le délai de deux jours imparti à l'administration suivant son embauche ;
. elle n'a pas été prévenue qu'elle pouvait être assistée au cours de l'entretien préalable à son licenciement du 3 novembre 2020 ;
. elle n'a pas été reçue par un supérieur hiérarchique afin d'évoquer la qualité de son travail préalablement à son licenciement ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur un témoignage diffamatoire et calomnieux et qu'elle n'a pas eu les moyens de démontrer ses qualités professionnelles compte-tenu du contexte de crise sanitaire et de l'absence d'accompagnement et de formation de la part de sa hiérarchie ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la commune d'Asnières-sur-Seine lui a manqué de respect en s'adressant à elle par écrit comme si elle était un homme à plusieurs reprises ;
- la quotité de temps de travail prévue par son contrat de travail n'a pas été respectée par la commune d'Asnières-sur-Seine ;
- la décision de licenciement attaquée est entachée d'illégalités fautives dont elle demande réparation ;
- elle a droit à une indemnité du fait de la violation de l'obligation de transmission de son contrat de travail dans les deux jours suivant sa signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Par un courrier, enregistré le 8 février 2023, Mme C a informé le tribunal qu'elle renonçait au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 23 mai 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mener une enquête pour diffamation de la part de la directrice générale adjointe en charge du pôle " enfance et solidarité ", qui ne sont pas accessoires à des conclusions à fin d'annulation mais tendent à titre principal au prononcé d'une injonction, sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la commune d'Asnières-sur-Seine a formulé des observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, pour la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 25 février 1995, a été recrutée en qualité de " coordinatrice enfance " par la commune d'Asnières-sur-Seine dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 14 septembre 2020. Par une décision du 3 novembre 2020, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine l'a licenciée. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint à la commune d'Asnières-sur-Seine de procéder à une enquête interne et de condamner cette collectivité à l'indemniser en raison des préjudices résultant selon elle de manquements de la commune dans sa procédure de recrutement et de licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur du 16 mars 2020 au 15 août 2022 : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () - de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / () La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. " Aux termes de l'article 42 du même décret dans sa version en vigueur du 29 février 2020 au 15 août 2022 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement. () "
3. D'une part, il est constant que le contrat de travail à durée déterminée par lequel la commune d'Asnières-sur-Seine a recruté Mme C ne comporte aucune mention relative à une période d'essai. Surtout, la requérante soutient sans être contredite que ce document ne lui a été présenté que le jour de son licenciement et qu'elle a refusé de le signer. A cet égard, si la commune d'Asnières-sur-Seine soutient qu'elle a " pourvu à ses obligations légales " en mentionnant l'existence d'une période d'essai et de son caractère renouvelable dans le courrier du 2 septembre 2020, la circonstance qu'une telle mention figure dans un courrier par lequel le maire de cette commune a informé la requérante de son avis favorable à son recrutement ne saurait faire regarder le contrat comme stipulant expressément que Mme C était soumise à une telle période, au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 février 1988. Dans ces conditions, le licenciement de l'intéressée prononcé par la décision attaquée ne peut être regardé comme intervenu ni au cours ni à l'expiration d'une période d'essai. D'autre part, il est constant que Mme C n'a pas été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 3 novembre 2020 selon les modalités prévues par l'article 42 du décret du 15 février 1988. Elle n'a ainsi pas été avertie de la possibilité d'être accompagnée par la personne de son choix, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie prévue par les dispositions de ce même article. La décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme C est fondée, pour ce motif, à en demander à l'annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision de licenciement :
5. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.
6. Il résulte de l'instruction et notamment des nombreux rapports, témoignages et courriels versés à l'instance que Mme C, recrutée pour remplir des fonctions de coordinatrice, caractérisées par une forte dimension managériale et un aspect partenarial, a rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort en particulier des pièces du dossier que ses supérieurs ont regretté un manque de rigueur dans sa pratique professionnelle, qu'elle s'est régulièrement placée dans une situation conflictuelle dans ses relations avec les autres membres de son équipe ainsi qu'avec sa hiérarchie et qu'elle a fait preuve d'une attitude inappropriée à l'égard de ses supérieurs ainsi qu'à l'occasion de réunions avec des partenaires extérieurs à la structure. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine aurait pris la même mesure de licenciement s'il n'avait pas entaché sa décision du vice de procédure rappelé au point 3. Dès lors, la faute commise en prenant la décision illégale du 3 novembre 2020 n'est pas, pour Mme C, à l'origine d'un préjudice direct et certain dont celle-ci serait fondée à demander réparation.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur la violation de l'obligation de transmission du contrat de travail :
7. La requérante demande le versement d'une indemnité en lien avec la faute résultant selon elle du défaut de transmission de son contrat de travail dans un délai de deux jours ouvrables. Toutefois, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une telle obligation prévue par l'article L. 1242-13 du code du travail dès lors que ces dispositions sont uniquement applicables aux relations de travail de droit privé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin injonction :
9. En dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge enjoigne à l'administration de mener une enquête pour diffamation de la part de la directrice générale adjointe en charge du pôle " enfance et solidarité ", qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, et dès lors que l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2020 du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°201155