Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2024, n° 2103659
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé le blâme infligé à un agent hospitalier faute de motivation suffisante : la décision ne précisait pas les faits reprochés ni la période concernée, contrevenant à l’article L.211‑2 du CRPA qui impose une motivation détaillée pour toute sanction disciplinaire. La décision confirme que, pour tout agent public (y compris territorial), une sanction doit être motivée de façon à permettre à l’intéressé de connaître précisément les griefs et les éléments de preuve, sous peine d’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre lui a infligé un blâme.
Il fait valoir que la décision est insuffisamment motivée et ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 11 février 2021, M. B A, ouvrier principal de deuxième classe titulaire, affecté au centre d'accueil et de soins hospitaliers Max Fourestier de Nanterre (CASH), s'est vu infliger la sanction disciplinaire du premier groupe de blâme en raison de sa manière de servir dans l'exercice de ses fonctions et du non respect envers sa hiérarchie. M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
3. Par ces dispositions le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. S'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et le décret n°89-822 précité, elle se borne s'agissant des faits reprochés à retenir la manière de servir de l'intéressé ainsi que le non-respect envers sa hiérarchie, sans aucune précision. Le centre hospitalier fait valoir en défense que M. A a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la communication de son dossier le 23 novembre 2020 qui comportait le rapport circonstancié du 20 juillet 2020 ainsi que l'ensemble des compte rendus d'entretien de recadrage avec l'agent de mai à juillet 2020. Toutefois, et alors que le courrier du 23 septembre 2020 visé dans la décision attaquée ne précise pas davantage les faits sur lesquels l'administration envisage de se fonder pour prononcer une sanction à son encontre, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été pas été en mesure de connaitre précisément les faits et la période retenue ayant justifié le prononcé d'un blâme et que par suite la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le CASH de Nanterre sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2103659