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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2024, n° 2407402

Tribunal administratif 2 juillet 2024 avancement et carrière mutation interne d’office et mesure d’ordre intérieur

Ce qu'il faut retenir

La décision concerne la contestation en référé d’une mutation interne imposée à un adjoint technique territorial, présentée par la commune comme une mesure d’ordre intérieur. L’affaire est utile pour soutenir qu’un changement d’affectation peut être contestable lorsqu’il affecte les fonctions, la rémunération, la carrière ou présente un caractère disciplinaire déguisé, mais le texte fourni est incomplet et ne permet pas de connaître la solution retenue par le juge.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Nanterre l'a muté sur un poste d'adjoint du patrimoine au sein de la direction des Bâtiments ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de le réintégrer dans son ancien poste de chargé de prévention et de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte préjudice au déroulement normal de sa carrière et marque une fin brutale à son projet professionnel d'évoluer vers un emploi de chef d'équipe dans le domaine de la prévention et de la sécurité ; qu'en outre, elle entraîne une diminution de sa rémunération et, qu'enfin, elle le plonge dans un état de détresse psychologique ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-1 du code général de la fonction publique, dès lors que le poste sur lequel il est affecté n'a pas fait l'objet d'une publication de vacance régulière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de tous les faits qui ont justifié son changement d'affectation ;
- elle est mal fondée, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle lui reproche des fautes alors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre d'une part, et, d'autre part, qu'elle porte atteinte à sa situation professionnelle ainsi qu'à sa rémunération.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Nanterre, représentée par
Me Batôt, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2406906, enregistrée le 8 mai 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 juin 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Geissmann, représentant M. B, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures ;
- et les observations de Me Lemoine, substituant Me Batôt, représentant le maire de la commune de Nanterre, qui confirme ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Nanterre depuis quinze ans. Il a obtenu le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) en 2010 et occupe les fonctions d'agent de prévention et de sécurité au sein de la Direction du développement culturel. Ayant été victime du comportement agressif de l'un de ses collègues contre lequel il a intenté une action pénale, M. B a demandé à la commune de Nanterre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 10 février 2023, la commune a fait droit à sa demande. Par un courriel du 28 novembre 2023, resté sans réponse, M. B a demandé la prise en charge de ses frais d'avocats par la commune de Nanterre et la réparation des préjudices subis du fait de cette situation. Par un rapport d'incidents en date du 15 décembre 2023 concernant des faits survenus le samedi 2 décembre 2023 à la Maison de la musique où est affecté M. B, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et a été demandée son affectation au sein d'une autre direction par voie de mobilité interne. Le 19 février 2024, M. B a été reçu en entretien par la directrice des ressources humaines et le directeur général des services et il lui a été indiqué que la commune de Nanterre envisageait de prononcer son changement d'affectation d'office vers un poste d'agent polyvalent. Par une décision du 5 mars 2024, notifiée le 7 mars 2024, le maire de la commune de Nanterre a prononcé sa mutation, à compter du 11 mars 2024, sur un poste d'agent du patrimoine au sein de la Direction des Bâtiments. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Nanterre a prononcé sa mutation sur un poste d'adjoint du patrimoine au sein de la direction des Bâtiments, à compter du lundi 11 mars 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le maire de la commune de Nanterre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Nanterre au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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