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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15/07/2024, n° 2116191

Tribunal administratif 15 juillet 2024 discipline licenciement disciplinaire d’un contractuel pour faute grave liée à la sécurité des usagers

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un agent contractuel peut être licencié sans préavis ni indemnité lorsque des manquements graves mettent en danger des personnes vulnérables, même en l’absence de protocole écrit spécifique, dès lors que l’agent ne pouvait ignorer les risques. Décision rendue en FPH, mais transposable avec prudence à la FPT pour les contractuels exerçant auprès de publics fragiles : la proportionnalité de la sanction s’apprécie au regard de la gravité concrète des faits et de l’expérience de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecourt représentant M. C et Me Chenaoui substituant MeLesné représentant l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerçait les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Magny-en-Vexin depuis le 11 juillet 2011. Par décision du 24 août 2018, le directeur du groupement hospitalier a prononcé son licenciement pour faute grave. Par jugement n° 1902375 du 26 avril 2021, ce tribunal a annulé cette décision pour défaut de motivation. Par une décision en date du 27 octobre 2021, le directeur du Groupement hospitalier intercommunal du Vexin a, à nouveau, prononcé son licenciement pour faute grave. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2017 mentionnée par l'administration dans la décision litigieuse serait entaché d'irrégularités est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale () d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". Aux termes de l'article 39-2 de ce décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En l'espèce, il est reproché à M. C " la dégradation de son comportement au sein des services ", qualifiés " d'inadaptés " et plus précisément d'avoir, d'une part, le 14 mai 2018, au mépris des consignes transmises, donné à boire un café sans épaississant à un résident présentant un trouble de la déglutition sévère, mettant ainsi sa vie en danger. D'autre part, d'avoir commis plusieurs fautes à l'occasion de l'organisation d'une sortie le 5 juin 2018, au cours de laquelle il a laissé seuls et sans surveillance trois résidents, dont une personne atteinte de démence, dans le véhicule de transport de personnes à mobilité réduite. Puis, au retour de cette sortie, d'avoir laissé trois résidentes regagner seules les maisons de ville où elles résident, alors que l'une d'elle se paralyse de peur devant un obstacle à franchir tel un trottoir et qu'une autre d'entre elles présente des risques de chute.
En ce qui concerne le fait d'avoir fait boire un café, sous forme liquide, à un résident présentant un risque de " fausse-route " :
6. Il est constant que le 14 mai 2018, lors d'un atelier qu'il animait, M. C a fait boire un café, sans y ajouter d'épaississant, à un résident qui présentait un risque important de faire une " fausse-route ". Si dans le cadre du présent recours, l'intéressé fait notamment valoir qu'il n'était pas averti du risque de fausse route de ce résident, il ressort toutefois du rapport rédigé à la suite de l'incident qu'il a répondu à l'infirmière témoin lui signalant le danger qu'il avait " un pacte " avec ce résident à ce sujet pour qu'il puisse profiter de son café. En outre, l'administration fait valoir sans être contredite sur ce point que la synthèse actualisée du projet personnalisé du résident en date du 13 juillet 2017, accessible sur le poste informatique du service animation précise qu'il " mange dorénavant mixé et boit de l'eau épaissie ". Dans ces circonstances, M. C a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le fait d'avoir laissé sans surveillance trois résidents dans un véhicule :
7. Il est constant que, lors de la sortie du 5 juin 2018, M. C a pris l'initiative de laisser seuls et sans surveillance trois résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont l'une d'entre elles est atteinte d'un déclin cognitif à un stade sévère, à l'intérieur du véhicule de transport de personnes à mobilité réduite. Il n'est pas établi par les pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le véhicule aurait été à portée de vue et il ressort, en outre, des pièces du dossier que ses vitres sont teintées. Si M. C, agent des services hospitaliers qualifiés contractuel, n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier la réalité des pathologies des résidents, ainsi qu'il le fait valoir, il ne pouvait toutefois ignorer leur état de vulnérabilité. Par suite, quand bien même ce fait n'aurait duré que quelques instants et aucun protocole relatif aux sorties n'aurait spécifié l'interdiction de laisser des résidents sans surveillance, M. C, qui exerçait alors ses fonctions depuis près de sept ans au sein de cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a commis une négligence fautive de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne le fait d'avoir laissé trois résidentes regagner seules, après la sortie, leur lieu de vie :
8. Il est constant que trois résidentes logées dans des maisons de ville ont regagné, une fois la sortie terminée, leur logement, seules, effectuant ainsi un trajet d'une distance de 450 mètres en faux plat, en centre-ville, à une heure de forte affluence automobile et sans être munies d'un téléphone. Contrairement à ce qu'il soutient, M. C ne pouvait ignorer que deux d'entre elles devaient nécessairement être accompagnées pour tout déplacement, l'une en raison de troubles psychiques, l'autre en raison de problèmes de motricité induisant un risque important de chute. Dans ces conditions, il a commis une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. La circonstance selon laquelle d'autres professionnels, dont une infirmière étaient présents lors de cette sortie n'est pas de nature à exonérer l'intéressé de sa faute.
9. Le cumul des fautes exposées aux points 6, 7 et 8 du présent jugement constitue un manquement grave aux obligations professionnelles de M. C, ayant mis en danger la sécurité ou la santé de plusieurs résidents. Par suite, le directeur du Groupement hospitalier intercommunal du Vexin a pu prononcer le licenciement de M. C pour motif disciplinaire, sans entacher sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits.
10. Enfin, à supposer que M. C ait entendu soutenir que la décision était entachée d'un détournement de procédure dès lors que la cadre de santé voulait son départ du service depuis plusieurs mois, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021. Les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais du litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. B, premier vice-président ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le premier vice-président,
signé
F. B
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2116191

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