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Tribunal Administratif d'Amiens, 15/07/2024, n° 2402421

Tribunal administratif 15 juillet 2024 discipline référé-suspension d’une prolongation de suspension de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rejette la demande de suspension d’un arrêté prolongeant une suspension de fonctions faute d’urgence suffisamment démontrée. Pour caractériser l’urgence, l’agent doit chiffrer et justifier concrètement la baisse de rémunération et ses charges ; la seule invocation d’une précarité financière ne suffit pas, surtout lorsque l’agent conserve au moins son traitement et que la mesure doit cesser à brève échéance avec la procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Diboundje, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024, par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens métropole a décidé de prolonger, jusqu'au 30 juin 2024, la mesure de suspension de fonction prononcée à son encontre par un arrêté du 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté crée une situation d'urgence, dès lors qu'il a pour effet de diminuer sa rémunération ce qui le place, ainsi que son épouse, dans une situation de précarité financière alors qu'il aurait dû réintégrer son poste à l'issue de la mesure de suspension de fonction prononcée à son encontre pour une durée de quatre mois par un arrêté du 15 janvier 2024, et que la décision du 5 décembre 2023 prononce son affectation sur une mission qui le place sous l'autorité de l'une des personnes à l'encontre de laquelle il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il prolonge la durée de la mesure de suspension de fonction au-delà du délai de quatre mois prévu par ces dispositions ;
- il concourt à une situation de harcèlement moral dont il est victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui constitue une sanction déguisée ;
- il se fonde sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- il est entaché d'une erreur de faits dès lors qu'il lui est reproché son absence à plusieurs rendez-vous tandis qu'il était placé en congé de maladie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2402426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière à raison de la diminution de sa rémunération alors qu'il doit faire face à ses charges quotidiennes ainsi que celles de son épouse, l'intéressé qui n'évalue au demeurant pas le montant ni de cette baisse de rémunération, ni de ses charges, ne démontre pas la réalité de cette circonstance par la seule production de son avis d'imposition sur les revenus de 2022, alors même qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B conserve à tout le moins l'intégralité de son traitement pendant la durée de la mesure de suspension dont il fait l'objet. Les autres circonstances invoquées par l'intéressé tendent, soit à contester la légalité de la mesure attaquée, soit relèvent des effets d'autres décisions et n'ont, à ce titre, aucune incidence sur l'appréciation de la situation d'urgence alléguée, alors qu'au surplus les effets de l'arrêté contesté ont vocation à cesser avec la clôture de la procédure disciplinaire, soit à très brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que cette dernière décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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