Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15/07/2024, n° 2005636
Ce qu'il faut retenir
La décision porte sur le droit d’un agent public privé involontairement d’emploi après la fin de son détachement à obtenir l’ARE et l’attestation employeur, avec débat sur l’employeur public débiteur lorsque l’agent est placé en disponibilité d’office faute de poste. Utile pour rappeler qu’un employeur public peut être tenu de prendre en charge l’ARE lorsque l’agent n’a pas été réintégré et reste sans emploi, mais la portée est limitée car l’extrait fourni est incomplet et concerne un montage établissement d’origine/établissement d’accueil hors FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 2020, 13 janvier, 24 mars, 20 avril et 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Voljique, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle la fondation Roguet lui a refusé le bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi à compter du 7 juillet 2019 en raison de sa mise en disponibilité d'office ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle la fondation Roguet a refusé de lui délivrer une attestation employeur ;
3°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui délivrer une attestation employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la fondation Roguet de lui verser la somme correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait dû percevoir depuis le 7 juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la fondation Roguet à lui verser, une indemnité équivalente à celle qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'ARE soit 94,97 euros bruts par jour à compter du 7 juillet 2019 jusqu'au 31 juillet 2020, la somme de 10 641,68 euros en réparation de ses autres préjudices financiers, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 9 836,19 euros correspondant au montant prélevé par le service des impôts ;
6°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire au cas où il n'appartiendrait pas à la fondation Roguet mais au Centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le Centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) a refusé de prendre en charge l'allocation au titre de l'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre au Centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser la somme de 94,97 euros bruts par jour depuis le 7 juillet 2019, la somme de 10 000 euros au titre des autres préjudices financiers et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge le Centre d'accueil de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision du 19 août 2019 portant refus de lui délivrer l'attestation employeur :
- il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision ; elle est illégale dès lors qu'elle était en recherche d'emploi active depuis la fin de son détachement.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 :
- il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, dès lors que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne lui a pas été versée au titre de la période du 7 juillet au 23 octobre 2019 ni au titre du mois de juillet 2020 et que le montant de
18 647,76 euros qui lui a été versé au titre de la période du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020 est erroné ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 20 du décret du 13 octobre 1988 et de la circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 dès lors que, son détachement au CASH de Nanterre ayant pris fin le 6 juillet 2019, elle se trouve involontairement privée d'emploi depuis le 7 juillet 2019 ; il incombe à la fondation Roguet, en sa qualité d'employeur, de prendre en charge ses allocations au titre de l'aide au retour à l'emploi tant qu'aucun poste vacant ne lui est proposé à compter de cette date ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- le refus de la fondation Roguet de lui verser l'ARE constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à réparation ;
- elle a subi un préjudice financier qui doit être globalement évalué à la somme de
18 485, 51 euros brut correspondant au montant de l'ARE qui aurait dû lui être versée au titre de la période du 7 juillet 2019 au 31 juillet 2020 et à la somme de 681,89 euros au titre de l'erreur commise sur le montant qui lui a été versé sur la période du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020 ;
- elle a subi des préjudices financiers d'une autre nature évalués à la somme de 10 641,68 euros résultant des frais qu'elle a dû engager tels que les frais postaux, la perte d'intérêt de ses comptes d'épargne, les frais bancaires et de consultation d'un psychologue pour sa fille ;
- elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros ;
- elle est fondé à obtenir la somme de 9 836,19 euros correspondant au montant prélevé par la fondation Roguet au titre de l'impôt sur le revenu sur le bulletin de paye du mois d'août 2020.
Par un mémoire en défense enregistrés le 25 février 2021, la fondation Roguet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 29 mai 2020 et du 19 août 2019 dès lors d'une part, que l'attestation d'employeur lui a été délivrée par le CASH de Nanterre le 16 octobre 2019 et d'autre part, qu'elle a procédé au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet rétroactif depuis le 23 octobre 2019 ;
- les conclusions tendant à obtenir la réparation d'erreurs qu'elle aurait commises dans le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct de celui porté devant le tribunal qui tend à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'allocation ;
- les conclusions indemnitaires tendant à obtenir la réparation d'erreurs qu'elle aurait commises dans le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable ;
- aucune illégalité fautive ne peut lui être reprochée, le point de départ de l'indemnisation au titre de l'assurance chômage ne peut intervenir qu'au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi augmenté d'un délai de carence ; le lien de causalité entre la faute et les préjudices n'est pas établi ; la réalité des préjudices n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le CASH de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2020 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mars 2020 sont devenues sans objet dès lors que la fondation Roguet a procédé au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il lui a délivré l'attestation d'employeur.
II- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars, 23 avril et 17 mai 2021 et 27 août 2023, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 24 décembre 2020, émis à son encontre par la fondation Roguet pour un montant de 3 365,37 euros au titre du trop-perçu sur le salaire du mois d'août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'un défaut de signature ;
- les bases de liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;
- le trop-perçu mis à sa charge n'est pas fondé ;
- sa situation a été régularisée rétroactivement par les services des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la fondation Roguet conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la requérante a obtenu la régularisation financière correspondant à l'application d'un taux d'imposition personnalisé rétroactivement.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les observations de Me Chenaoui substituant Me Bazin représentant la fondation Roguet et le CASH de Nanterre.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux a été nommée en qualité de directrice adjointe de la fondation Roguet à compter du 1er janvier 2009. Elle a été détachée au centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, du 5 novembre 2015 au 6 juillet 2019, en qualité de directrice adjointe chargée du pôle logistique et des travaux. Par un arrêté du centre national de gestion du 27 juin 2019, la requérante a été réintégrée dans les effectifs de la fondation Roguet et, faute d'emploi vacant, a été placée, du 7 juillet 2019 au 18 janvier 2021, en disponibilité d'office faute de vacance de poste. Par décision du 19 août 2019, la fondation Roguet a refusé de lui délivrer l'attestation employeur, estimant qu'il appartenait au CASH de Nanterre de la lui délivrer. Le CASH de Nanterre lui a délivré cette attestation le 16 octobre 2019. Le même jour, la requérante s'est inscrite à Pôle Emploi. Par décision du 29 mai 2020, la fondation Roguet a refusé de prendre en charge son allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que l'obligation de procéder à ce versement était à la charge du CASH de Nanterre. Par une ordonnance n° 2005638 du 10 juillet 2020, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à la fondation Roguet de réexaminer la demande de la requérante sous un délai d'un mois. La requérante a perçu l'ARE de la Fondation Roguet à compter du mois d'août 2020. La fondation Roguet a émis à son encontre, le 24 décembre 2020, un titre de recettes d'un montant de 3 365,37 euros au titre d'un trop-perçu de salaire au mois d'août 2020 et correspondant au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dû au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues d'octobre 2019 à juin 2020. Mme B a formé une demande indemnitaire le 15 décembre 2020 en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 29 mai 2020. Par la requête n° 2005636, Mme B demande l'annulation des décisions des 19 août 2019 et 29 mai 2020 et la condamnation de la fondation Roguet à réparer les préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis. Par la requête n° 2103356, elle doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis le 24 décembre 2020 d'un montant de 3 365,37 euros et la décharge de cette somme.
2. Les requêtes n° 2005636 et 2103356 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il ya lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2019 et de conclusions à fin d'injonction :
3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer, par le CASH de Nanterre, le 16 octobre 2019, l'attestation employeur transmise à Pôle emploi et lui ayant permis de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2019 portant refus de la fondation Roguet de lui communiquer l'attestation employeur sont, en tout état de cause, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à l'établissement et à la transmission de cette attestation.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 :
4. La fondation Roguet fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 dès lors qu'elle procédé à la régularisation de la situation de la requérante en lui ayant versé l'ARE depuis le 23 octobre 2019. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat administratif et des deux avis de paiements des 31 juillet et 4 août 2020 qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés mentionnée au point 1 et postérieurement à l'introduction de la requête, la fondation a versé à Mme B un acompte de 18 647,76 euros net d'impôt correspondant au montant de l'ARE au titre de la période du 23 octobre 2019 au 30 juin 2020, calculé sur la base du montant journalier de l'allocation de 94,97 euros bruts pour une durée de 252 jours, diminué du prélèvement à la source au taux de 16,1%, puis, après que le service des impôts lui ait indiqué, par un courriel du 7 août 2020, que dans l'attente de son individualisation le taux de prélèvement à la source de 38% devait lui être appliqué, la fondation a procédé à une nouvelle régularisation de sa situation au titre de la période du 23 octobre 2019 au 31 juillet 2020 en appliquant le taux susmentionné, conduisant, compte tenu de l'acompte déjà versée à la requérante, à un résultat négatif de 3 365, 37 euros sur la période susmentionnée. En outre, il est constant que la fondation Roguet a continué à verser mensuellement à la requérante, postérieurement au 31 juillet 2020, l'allocation d'aide au retour à laquelle elle avait droit et que le service des impôts lui a reversé au cours de l'été 2021 le trop-perçu des prélèvements à la source, opérés en raison de l'application d'un taux non-individualisé. Il résulte de ce qui précède que la fondation a procédé au paiement des ARE dues à Mme B à compter du 23 octobre 2019 et que le service des impôts a régularisé sa situation au regard des prélèvements qui avaient été effectués en raison de l'application d'un taux à la source non individualisé. Il résulte donc de l'instruction que les droits de la requérante ont été régularisés au titre de la période courant du 23 octobre 2019 au 31 juillet 2020. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 sont donc devenues sans objet en tant qu'elles portent sur les droits de la requérante du 23 octobre 2019 au 31 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 et sur les droits de la requérante à l'ARE au titre de la période du 7 juillet 2019 au 23 octobre 2020 :
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 54223 /1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 du même code : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés./ Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section./ En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 22 du règlement général annexé la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière ont droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi. Un agent ayant sollicité sa réintégration, qui était de droit à l'issue d'une période de détachement, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n'a reçu aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi, au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail.
8. La fondation Roguet soutient que Mme B n'avait droit au bénéfice de l'ARE qu'à compter du 23 octobre 2019 correspondant à la date d'inscription à Pôle emploi, le 16 octobre 2020, augmentée du délai de carence. Il résulte de l'instruction que Mme B, à la suite de l'expiration de son détachement auprès du CASH de Nanterre, tel que mentionné au point 1, a été placée en position de disponibilité d'office par la fondation Roguet faute d'emploi vacant à compter du 7 juillet 2019. Par suite, elle devait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 7 juillet 2019 même si elle ne s'est inscrite comme demandeur d'emploi qu'à compter du 16 octobre 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à titre subsidiaires présentées à l'encontre du CASH de Nanterre, que la décision de refus de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi de la fondation Roguet doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période du 7 juillet au 23 octobre 2019.
10. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits de Mme B. Il y a donc lieu de la renvoyer devant la fondation Roguet pour que soit calculée et versée l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due sur la période susmentionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices financiers :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été mentionné au point 3, la fondation Roguet n'a pas commis d'erreur de calcul dans le versement de l'ARE au titre de la période du 23 octobre 2019 au 31 juillet 2020. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la fondation Roguet et à demander sa condamnation en réparation d'un quelconque préjudice
12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision de la fondation Roguet de refuser à l'intéressée le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en tant qu'elle porte sur la période du 7 juillet au 23 octobre 2019 est fautive. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la fondation Roguet à ce titre.
13. La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier à hauteur de 9 591,97 euros bruts correspondant au montant qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'ARE entre le 7 juillet et le 23 octobre 2019. Ce faisant elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier distinct de la reconnaissance par le présent jugement de ses droits à l'ARE au titre de cette période. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir à cet égard d'un préjudice financier.
14. Enfin, la requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 10 641,68 euros résultant des frais postaux engagés pour régulariser sa situation, de la perte des intérêts liés au retrait d'argent de ses comptes d'épargne, des frais bancaires liés aux incidents sur son compte bancaire et des frais de consultation de sa fille avec un psychologue. Toutefois, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certains entre ces frais et l'absence de versement de l'ARE. Par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la fondation Roguet au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. En troisième lieu, la requérante, soutient que la privation de revenus de remplacement a entrainé une précarisation de sa situation ayant généré le développement de trouble anxieux tant pour elle que pour sa fille. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui élève seule sa fille de neuf ans, a été privée de revenu de remplacement de juillet 2019 à août 2020 soit une durée totale d'une année et a donné congé à son locataire afin de reprendre son appartement pour son usage personnel le 22 novembre 2019. Eu égard en particulier aux nombreuses démarches effectuées par Mme B, sur une période anormalement longue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 500 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que qu'il y a lieu de condamner la fondation Roguet à verser à la requérante la somme de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 24 décembre 2020 :
17. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
18. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
19. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
20. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisait l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre de perception ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
21. Il résulte des mentions portées sur le titre de perception litigieux qu'il a pour objet le remboursement d'un trop perçu sur le salaire d'août 2020. Si la fondation verse à l'instance le bulletin de salaire du mois d'août 2020 qui comportait le détail des sommes il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce document, auquel le titre de perception ne fait d'ailleurs pas référence, aurait été joint au titre notifié à Mme B qui indique qu'elle a pris connaissance du bulletin de salaire du mois d'août dans le cadre du mémoire en défense de la fondation le 23 avril 2021. Dans ces conditions, la requérante n'a pas été valablement informée des bases de la liquidation de la dette mise à sa charge par le titre exécutoire dont elle a été rendue destinataire et celui-ci doit être, pour ce motif, annulé.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à obtenir l'annulation du titre de recette du 24 décembre 2020 mais que, eu égard au motif d'annulation retenu, elle ne l'est pas à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 365,37 euros qui lui est réclamée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. S'agissant de la requête n° 2005636, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fondation Roguet et du CASH de Nanterre présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
24. S'agissant de la requête n° 2103356, Mme B qui n'a pas d'avocat n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la fondation Roguet et dirigées contre Mme B qui n'est pas partie perdante dans cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2019 de refus de communiquer l'attestation employeur.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mai 2020 en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 23 octobre 2019.
Article 3 : La décision du 29 mai 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 7 juillet au 23 octobre 2019.
Article 4 : Le titre de perception du 24 décembre 2020 est annulé.
Article 5 : Mme B est renvoyée devant la fondation Roguet pour qu'il soit procédé dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement au calcul et au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la période du 7 juillet au 23 octobre 2019.
Article 6 : La fondation Roguet est condamnée à verser la somme de 500 euros à Mme B.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2005636 et n° 2103356 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions de la fondation Roguet présentées au titre des deux requêtes susvisées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées au titre de la requête n° 2005636 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la fondation Roguet et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, premier vice-président,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Lu en audience publique le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le premier vice-président,
signé
F. C
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour ampliation, la greffière.
2005636- 2103356