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Tribunal Administratif de Lyon, 22/07/2024, n° 2207779

Tribunal administratif 22 juillet 2024 contractuels période d'essai et licenciement sans préavis

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent contractuel territorial, une nouvelle période d’essai peut être légalement prévue si le nouveau contrat comporte des fonctions sensiblement différentes du précédent, même auprès de la même collectivité. Dans ce cas, la collectivité peut mettre fin au contrat pendant la période d’essai sans préavis, dès lors que l’insuffisance ou l’inadéquation professionnelle est étayée par des éléments concrets sur la manière de servir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 17 octobre 2022, le 2 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Agis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Prévessin-Moëns a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la commune de Prévessin-Moëns à lui verser la somme de 801,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due, la somme de 427,61 euros au titre du préavis dont il a été privé, la somme de 17 639,05 euros au titre du préjudice résultant de sa perte de salaire et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée et que son éviction s'est faite sans période de préavis ;
- la décision de le licencier a été prise sans motif susceptible de la fonder ;
- le préjudice correspondant à sa perte de salaire peut être évalué à 17 639,05 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai et 6 décembre 2023, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par la société Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'indemnisation ne sont pas recevables, faute de décision venant lier le contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Auger pour la commune de Prévessin-Moëns.
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel employé par la commune de Prévessin-Moëns en qualité d'adjoint technique territorial, M. A demande l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le maire de cette commune a prononcé son licenciement et la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé (). / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l'expiration d'une période d'essai () ". Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ".
3. A l'appui de sa contestation, M. A soutient que, l'ayant employé en qualité d'agent technique polyvalent dans le cadre d'un précédent contrat, la commune de Prévessin-Moëns ne pouvait légalement stipuler une période d'essai dans son second contrat et le licencier en conséquence, comme elle l'a fait, sans respecter de préavis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il n'a pas été amené à toutes les exercer au cours de sa période d'emploi, les tâches confiées au requérant dans le cadre du contrat en litige différaient sensiblement de celles qui lui étaient précédemment attribuées, s'agissant notamment d'apporter une aide logistique aux équipes opérationnelles dans l'organisation matérielle des événements, fêtes et cérémonies ainsi que dans le montage et le démontage des structures liées aux manifestations. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que la commune de Prévessin-Moëns a prévu une période d'essai dans le contrat auquel il a été mis fin par le licenciement attaqué et le moyen tiré de l'absence de préavis doit être écarté.
4. Si M. A soutient que son licenciement n'est pas justifié par sa manière de servir en faisant valoir que la qualité de son travail n'a pas fait l'objet de remarques négatives, il est toutefois constant que le supérieur hiérarchique de M. A a relevé, dans un rapport du 27 mai 2022, le manque de motivation de l'intéressé pour apprendre les pratiques de l'équipe voirie, ses difficultés relationnelles et les propos injurieux qu'il avait tenus à un de ses collègues et que, lors de l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 30 mai 2022, il a été reproché à l'intéressé son manque d'implication dans ses missions et sa mauvaise volonté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Prévessin-Moëns se serait mépris sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir de M. A en prononçant son le licenciement au motif que celles-ci n'étaient pas satisfaisantes.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 1er juin 2022 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Prévessin-Moëns et les conclusions de la requête de M. A à fin d'indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Prévessin-Moëns, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Prévessin-Moëns au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Prévessin-Moëns.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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