Tribunal Administratif de Lyon, 18/07/2024, n° 2200393
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux et de certains préjudices complémentaires non réparés par l’ATI ou la rente. L’effondrement d’un toit sur un agent communal pendant le service engage donc la responsabilité de la commune ; une expertise est ordonnée pour évaluer les préjudices, mais aucune provision n’est accordée faute d’éléments médicaux suffisants.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 19 mai 2023, M. A B, représenté par la Selarl Dumoulin-Pieri, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert à fin d'évaluer les préjudices résultant de l'accident qu'il a subi le 13 février 2018 ;
2°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser à titre de provision une somme de 43 000 euros accompagnée des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 13 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Villeurbanne est engagée sur le terrain de la faute en raison de sa méconnaissance de l'obligation prévue par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 d'assurer la sécurité des agents sur leur lieu de travail et du défaut d'entretien de l'ouvrage public que constitue le local nommé Art Martin ;
- le montant de la provision susceptible de lui être accordée en raison des préjudices subis peut être évalué à 20 000 euros pour les souffrances physiques et morales, à 8 000 euros pour le préjudice d'agrément et à 15 000 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 9 juin 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par la Selarl Balas Metral et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute.
Par un courrier du 8 mars 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Villeurbanne.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. B a présenté des observations en réponse au courrier du 8 mars précédent.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metral pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif employé par la commune de Villeurbanne en qualité d'assistant logistique au sein de sa direction de l'action et du développement culturels, M. B demande la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 13 février 2018.
Sur le principe de la responsabilité et la demande d'expertise :
2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de la collectivité, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
3. Il est constant que, le 13 février 2018, M. B a été victime de l'effondrement d'une partie du toit du local technique de stockage dans lequel il travaillait. Si la commune de Villeurbanne conteste que cet accident résulte d'une faute de sa part, cet évènement soudain et violent survenu le 13 février 2018 à l'occasion du service et dont il est résulté des lésions constitue en tout état de cause un accident de service et M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Villeurbanne est engagée à son égard.
4. Faute d'éléments d'ordre médical suffisamment précis, l'état du dossier ne permet pas de statuer sur les préjudices subis par M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire droit, dans les conditions fixées aux articles 1 et 2 du dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
5. Les pièces du dossier ne permettent pas, dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le présent jugement, de déterminer l'ampleur des préjudices subis par M. B et de fixer un montant provisionnel susceptible de lui être alloué et d'un montant inférieur à celui qui sera ultérieurement défini. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune de Villeurbanne au versement d'une provision doivent être rejetées.
6. Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. B et de la commune de Villeurbanne. L'expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° - procéder à l'examen médical de M. B ;
2° - prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3° - décrire l'accident subi par M. B le 13 février 2018 ainsi que ses conséquences sur son état de santé ;
4° - déterminer la ou les dates de consolidation de son état de santé ;
5° - déterminer l'importance du déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec l'accident du 13 février 2018, de son apparition jusqu'à sa consolidation en en précisant le taux et la durée ;
6° - préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;
7° - déterminer l'importance des souffrances endurées, temporaires et permanentes, en lien direct avec l'accident du 13 février 2018, sur une échelle allant de 1 à 7 ;
8° - déterminer la nature et l'importance des préjudices temporaires et définitifs de M. B en lien direct avec l'accident du 13 février 2018 ;
9° - distinguer, le cas échéant et pour chaque poste de préjudice, la part susceptible d'être directement imputée à l'accident du 13 février 2018 de la part relevant d'une autre cause.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B tendant au versement d'une provision sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Villeurbanne et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. FeronLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier