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Tribunal Administratif de Lyon, 11/07/2024, n° 2406464

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juillet 2024 avancement et carrière suspension d'acte administratif en référé (urgence)

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif de Lyon a jugé que les griefs d’une magistrate concernant la fin de son détachement ne constituait pas une situation d’urgence suffisante pour ordonner la suspension de l’arrêté ministériel. En l’absence d’urgence objective, la requête en référé a été rejetée, même si un doute sérieux sur la légalité de la décision pouvait exister.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abecassis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la nommer sur le poste qu'elle a accepté ou, à titre subsidiaire, sur tout autre poste de commissaire divisionnaire de police, dans l'attente que l'affaire soit tranchée au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Les seules invocations par Mme A, qui est magistrate judiciaire, de l'atteinte portée à sa carrière et à sa réputation et des incidences sur sa vie personnelle tenant à l'incertitude de sa nouvelle affectation, ne sont pas constitutives d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, qui a pour principal effet de replacer Mme A dans la situation administrative qui était la sienne avant son détachement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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