Tribunal Administratif de Lyon, 22/07/2024, n° 2207988
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un titre exécutoire réclamant à un agent contractuel territorial le remboursement d’un prétendu trop-perçu d’heures supplémentaires, faute pour la commune d’établir le fondement de sa créance. Décision utile pour rappeler qu’une collectivité doit justifier précisément l’existence et le montant d’un indu de rémunération avant d’émettre un titre de recettes, mais portée limitée car la solution repose surtout sur l’absence de défense de la commune.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2022 et par lequel le maire de la commune de Nantua a mis à sa charge le remboursement de la somme de 75,33 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantua la somme de 75,33 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance réclamée est sans fondement.
La requête a été communiquée à la commune de Nantua qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent contractuel employé par la commune de Nantua, M. B conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 2022 par le maire de Nantua mettant à sa charge la somme de 75,33 euros en vue du remboursement d'un trop perçu de rémunération d'heures supplémentaires sur la période d'août à septembre 2022.
2. Pour contester le titre exécutoire en litige, M. B expose qu'ayant été employé par la commune de Nantua du 1er mai au 31 juillet 2022, il n'a pas reçu de rémunération pour le mois d'août 2022. Alors que la commune de Nantua, en dépit de la mise en demeure que le tribunal lui a adressée, n'a pas produit d'écritures en défense et doit être considérée comme acquiesçant aux faits soumis au tribunal, la somme réclamée au requérant doit être regardée comme dépourvue de fondement.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 21 septembre 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 21 septembre 2022 par le maire de Nantua et constituant M. B débiteur de la somme de 75,33 euros est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 21 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nantua.
Copie en sera adressée pour information au centre des finances publiques (SGC) d'Oyonnax.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,