Tribunal Administratif de Lyon, 22/07/2024, n° 2207270
Ce qu'il faut retenir
Pour une maladie psychique non inscrite aux tableaux, l’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. Le tribunal refuse l’imputabilité au service lorsque la dégradation relationnelle, le contrôle hiérarchique, une procédure disciplinaire ou un sentiment d’isolement n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, même en présence d’avis médicaux favorables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 septembre et 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Veauche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Veauche de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2021 dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veauche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que sa maladie professionnelle n'a pas été reconnue comme étant imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Veauche, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferron pour M. A, ainsi que celles de Me Salen pour la commune de Veauche.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial employé par la commune de Veauche en qualité d'agent polyvalent des services techniques, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Veauche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état dépressif qui a justifié son placement en congé pour cause de maladie à compter du 18 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté critiqué fait mention des dispositions législatives dont il a été fait application et mentionne les circonstances de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes du IV de l'article 21 bis loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
4. A l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, M. A se prévaut des énonciations en ce sens des avis émis par le Dr. Eynard-Valhorgues le 2 juin 2022, le Dr. Pointud le 25 avril 2022 ou encore le Dr. Decroocq le 20 juin 2022, et fait valoir que son état dépressif trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et l'attitude de sa hiérarchie qui s'est traduite en particulier par l'engagement d'une procédure disciplinaire, le contrôle excessif de son activité et sa mise à l'écart. Toutefois et alors que les pièces du dossier font apparaître le caractère insatisfaisant de sa manière de servir, il ne ressort pas du dossier que le contrôle exercé sur la bonne exécution par le requérant des tâches qui lui étaient confiées ou les propos tenus à son égard ont excédé en l'espèce l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et si M. A relève que son syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère est contemporain de la dégradation de ses relations avec ses supérieurs, l'insatisfaction et le sentiment d'isolement ressentis par M. A, alors sous traitement antidépressif, et les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou des conditions de travail de nature à en susciter le développement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Veauche, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Veauche au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la commune de Veauche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Veauche.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,